TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205018_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Touchard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de séjour en France pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, d'une part, de l'admettre au séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'autre part, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en lui délivrant dans les sept jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour soulevée par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé par voie d'exception ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée par voie d'exception. Par un mémoire défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une pièce présentée pour M. A a été enregistrée le 10 octobre 2022 à 10 h 53. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B qui a informé les parties de ce que les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour relevaient de la seule compétence d'une formation collégiale du tribunal, - les observations de Me Touchard représentant M. A, qui en réponse au moyen soulevé d'office, n'a pas soulevé l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et contesté, dans le cadre de cette instance, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un an et fixant le pays ainsi que l'assignation à résidence et soutenu que par son père, ses études, sa famille il justifiait de liens étroits et anciens avec la France où il est très inséré en tant que bénévole dans de multiples associations, il justifie d'une promesse d'embauche et ne conserve plus de liens avec son pays d'origine, ses parents sont décédés et il a divorcé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré en France le 7 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier 2018. Par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour en France durant un an. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête par un jugement du 9 mai 2018 et la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par une ordonnance du 9 novembre 2018. Par un courrier du 4 mai 2018, M. A a sollicité son admission au séjour en invoquant des liens personnels et familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 mars 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par une ordonnance du 1er août 2019. M. A se maintenant irrégulièrement sur le territoire a, par des courriers du 14 juin 2021 et 25 août 2022, demandé cette fois au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 3 octobre 2022 le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de séjour en France pendant un an. Par un arrêté du même jour le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence à Vannes pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Le requérant justifiant avoir présenté de demande au bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et leurs conclusions accessoires présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation des actes administratifs. La décision contestée portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et précise, après avoir indiqué les raisons justifiant le refus de titre de séjour, que l'intéressé se trouvait dans la situation permettant de l'obliger à quitter le territoire français. Ainsi, cette décision répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut, d'une part, de ce que ses liens avec la France sont anciens, son père ayant combattu pour la France entre 1952 et 1964 et lui-même ayant suivi une partie de ses études à Paris entre 1990 et 1992 et, d'autre part, de ce qu'une partie de sa famille, et notamment trois de ses enfants résident régulièrement sur le territoire mais également un oncle, ses trois frères, des cousins, qu'il est bien inséré et dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui séjourne irrégulièrement en France depuis 2018, ne vit pas avec ses enfants qui sont majeurs et ont constitué leurs propres cellules familiales. S'il invoque la présence d'autres membres de sa famille sur le territoire, il ne conteste pas, ainsi que le soutient le préfet, qu'il serait père de cinq enfants dont l'un serait resté dans son pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait effectivement divorcé de son épouse. M. A n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Par ailleurs M. A ne conteste pas sérieusement avoir conservé des liens économiques au Congo et la promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire dont il se prévaut est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En second lieu, si en invoquant " un risque réel tant pour son intégrité physique, que psychologique " M. A a entendu invoquer la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 8, il n'apporte aucun élément et aucune pièce justificative de nature à établir la réalité du risque invoqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une année : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. () ". 14. Le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d'une année serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. M. A n'a présenté aucun moyen dirigé contre la décision l'assignant à résidence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 3 octobre 2022 par lesquels le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, décidé une interdiction de retour sur le territoire d'une année et l'a assigné à résidence avec obligation de présentation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé un titre de séjour à M. A et leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé C. BLe greffier d'audience, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205018_20221013
TA447 juillet 2025
ORTA_2204846_20250707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205018_20221013
Données disponibles
- Texte intégral