TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205018_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 août 2022 et 3 octobre 2022, M. C B, représenté E Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2022 E lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros E jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder au retrait de son inscription au Système d'Information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé E les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu des attaches privées qu'il a en France et des risques encourus en cas de retour en Turquie ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 521-7 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée E la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée E la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation notamment compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de ses activités au sein d'Emmaüs ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée E la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé E les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; E un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, qui informe la partie présente qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du 4° du même article, - les observations de Me Bachelet substituant Me Brel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins E les mêmes moyens et précise que le requérant est entré en France, et a demandé l'asile, que sa demande d'asile a été rejetée, que le préfet a alors pris une décision portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée E le tribunal, que la nouvelle mesure a fait suite à une interpellation, qu'il est clair à la lecture de l'audition de M. B qu'il était recherché pour des motifs politiques, que ces éléments ne semblent pas avoir été pris en compte E le préfet, que le préfet aurait dû permettre à M. B de déposer une demande de réexamen de la demande d'asile, d'autant que le requérant avait des éléments nouveaux à faire valoir, qu'il en résulte une méconnaissance des articles R. 521-7 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un défaut d'examen, que M. B fait l'objet de persécutions en raison d'opinions politiques, qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis en 2019 qu'il n'a pu récupérer que très récemment, qu'il envisageait de faire une demande de réexamen mais les conditions juridiques n'étaient pas réunies, que son épouse a fait elle-même l'objet de menaces, qu'elle l'a rejoint il y a une quinzaine de jours et qu'elle a également l'intention de solliciter l'asile, - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue kurde, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète des Landes n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 18 janvier 1996 à Varto (Turquie), de nationalité turque, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de mai 2019 afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 9 octobre 2020. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 10 juin 2021. M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, confirmé E un jugement du Tribunal administratif de Toulouse daté du 12 octobre 2021. E un nouvel arrêté du 24 août 2022, la préfète des Landes a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. E sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, E un arrêté du 2 mars 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Landes, la préfète de ce département a donné délégation à M. Daniel Fermon, secrétaire général de la préfecture des Landes et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. E suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris E une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier que la préfète des Landes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces que M. B est entré sur le territoire français en mai 2019 et n'y a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile. S'il fait valoir qu'il a un oncle en France, chez lequel il réside, l'intéressé a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine, où résidaient, à la date de la décision attaquée, sa femme, sa fille de six ans et ses parents. Enfin, si le requérant soutient qu'il est entré en France pour fuir les risques encourus dans son pays d'origine et qu'il ne serait pas possible pour lui d'y retourner sans craindre pour sa sécurité, ces circonstances, à les supposer établies, sont inopérantes dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé E les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. 7. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée E un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " et des dispositions de l'article R. 741-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". 8. Il résulte du procès-verbal d'audition de M. B E les services de police du 24 août 2022 que celui-ci a déclaré, en réponse à la question qui lui était posée relative aux démarches qu'il a effectuées depuis son arrivée en France qu'il avait fait une demande d'asile en 2019, que cette demande avait été refusée, qu'il avait fait appel de cette décision mais que son appel avait été également refusé et, enfin, qu'il avait fait une " troisième procédure avec un avocat " également rejetée. S'il a fait état, lors de cette audition, des dangers qu'il encourt en Turquie où il est recherché pour des motifs politiques, M. B n'a pas, à cette occasion, exprimé sa volonté de demander le réexamen de la demande d'asile que la Cour nationale du droit d'asile avait définitivement rejetée près d'un an plus tôt. E suite, l'intéressé n'entrait pas dans le champ des dispositions des articles R. 521-7 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la mise en œuvre est subordonnée à l'existence d'une demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 3° de l'article L. 612-2 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée E le préfet de la Haute-Garonne le 13 août 2021. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne : " E dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et l'article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 12. En l'espèce, pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, la préfète s'est notamment fondée sur les déclarations de l'intéressé lors de son audition du 24 août 2022 au cours de laquelle il a indiqué ne pas souhaiter rejoindre la Turquie. Elle s'est également fondée sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée E le préfet de la Haute-Garonne en date du 13 août 2021 qu'il n'a pas exécutée. Le requérant ne conteste aucun de ces motifs, qui pouvaient légalement fonder la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. E suite, la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il ressort des pièces du dossier que requérant est entré récemment en 2019. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement daté du 13 août 2021. Il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France alors qu'à la date de la décision attaquée, son épouse et leur fille, âgée de six ans, résidaient toujours en Turquie. Ainsi, en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, la préfète des Landes, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que la Cour nationale du droit d'asile et l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides ont retenu que M. B n'était pas exposé à des peines et traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a suffisamment motivé sa décision. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : /1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2º Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; /3º Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 20. Si M. B soutient qu'il craint, en cas de retour en Turquie, d'être exposé à des persécutions ou des atteintes graves en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques, il n'apporte, à l'exception de documents d'ordre général concernant la situation politique en Turquie et d'un document se présentant comme un mandat d'arrêt, daté du 15 juin 2019, dont les garanties d'authenticité sont incertaines, aucun élément probant de nature à étayer ses allégations ou à démontrer qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 précité. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2020 que E la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2021. E suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 de la préfète des Landes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Brel et à la préfète des Landes. Rendu public E mise à disposition au greffe le 17 octobre 202Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2205018_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel