TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205018_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles 9, 10 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Bidault représentant Mme B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Ont également été entendues les observations de Mme B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 6 août 1992, a déposé une demande d'asile le 10 novembre 2022 en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que Mme B a été identifiée le 11 octobre 2022 comme demandeur d'asile par les autorités polonaises, qui ont accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de Mme B aux autorités polonaises. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4 ". Aux termes de ce dernier article : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est vu remettre, le 10 novembre 2022, les brochures en langue lingala, qu'elle a déclaré lire et comprendre, contenant l'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 cité au point précédent, ce qu'elle a en outre certifié lors de son entretien individuel effectué le même jour. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue que l'information remise était incomplète ou insuffisante. Elle n'a pas davantage fait état après cet entretien de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 7. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point 3 de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Mme B fait valoir que, actuellement enceinte de sept mois, elle bénéficie à ce titre, depuis qu'elle est arrivée en France, d'un suivi médico-social, facilité par l'usage de la langue française, alors qu'elle n'a pas eu accès aux soins, ni à une quelconque accompagnement en Pologne. Toutefois, les articles de presse générale, ainsi que l'extrait du rapport, concernant la Pologne, issu de The Asylum Information Database, ne permettent pas d'établir les carences alléguées dans la prise en charge médicale des femmes enceintes par les autorités de cet Etat. En outre, ainsi qu'elle l'a déclaré à l'audience, la grossesse de Mme B ne présente pas de caractère pathologique et l'intéressée ne démontre pas, ni même n'allègue que son transfert aux autorités polonaises entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B. 9. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'allègue pas, et ce qui ne ressort en outre pas des pièces du dossier, qu'elle dispose en France d'un membre de sa famille bénéficiaire ou demandeur d'une protection internationale. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J. ALa greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2205018_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel