TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205018_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, des pièces et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 5, 7, 10 octobre et 30 novembre 2022, M. C A, représenté par MeTouchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, d'une part, de l'admettre au séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'autre part, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en lui délivrant dans les sept jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour soulevée par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé par voie d'exception ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée par voie d'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Touchard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né en 1966, est entré en France le 7 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juin 2017. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier 2018. Par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour en France durant un an. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête par un jugement du 9 mai 2018 et la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par une ordonnance du 9 novembre 2018. Par un courrier du 4 mai 2018, M. A a sollicité son admission au séjour en invoquant des liens personnels et familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 mars 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par une ordonnance du 1er août 2019. M. A se maintenant irrégulièrement sur le territoire a, par des courriers du 14 juin 2021 et 25 août 2022, demandé cette fois au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 3 octobre 2022 le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant un an. Par un arrêté du même jour le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence à Vannes pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par jugement du 13 octobre 2022, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé un titre de séjour à M. A et leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé, de manière suffisante, des éléments de fait et de droit, et en particulier, des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé, sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté satisfait également aux exigences de motivation s'agissant du refus du préfet de ne pas admettre M. A exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes, par ailleurs, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut, d'une part, de ce que ses liens avec la France sont anciens, son père ayant combattu pour la France entre 1952 et 1964 et lui-même ayant suivi une partie de ses études à Paris entre 1990 et 1992 et, d'autre part, de ce qu'une partie de sa famille, et notamment trois de ses enfants résident régulièrement sur le territoire mais également un oncle, ses trois frères, des cousins, qu'il est bien inséré et dispose d'une promesse d'embauche. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui séjourne irrégulièrement en France depuis 2018, ne vit pas avec ses enfants lesquels sont majeurs et ont constitué leurs propres cellules familiales. Par ailleurs M. A ne conteste pas sérieusement avoir conservé des liens économiques au Congo et la promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire du 5 octobre 2022 dont il se prévaut est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que les trois enfants de M. A vivent régulièrement en France et que celui-ci a justifié de ce qu'il est divorcé depuis le 15 juillet 2011. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision de refus de séjour du 3 octobre 2022 du préfet du Morbihan sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. B L'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2205018_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel