TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205018_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 août et 20 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'occuper un emploi et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête n'est pas dépourvue d'objet, faute de retrait de la décision attaquée ou de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des 1° et 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que la requête est désormais dépourvue d'objet, dès lors que M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 30 août au 29 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - les observations de Me Airiau, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 1. Il résulte de l'instruction que le 30 septembre 2022, postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 29 novembre 2022. Toutefois, l'octroi d'une telle autorisation n'a ni pour objet, ni pour effet de retirer ou d'abroger l'arrêté en litige, portant expulsion du territoire français. Dès lors, la requête n'a pas perdu son objet. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Bas-Rhin. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". En outre, aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () / La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article ". 3. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire, sous réserve de comportements particulièrement graves que cet article énumère limitativement. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans. 4. Pour décider d'expulser M. A, ressortissant marocain né en 1981, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé a été l'objet de seize condamnations, entre 2001 et 2019, à des peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle, d'une durée comprise entre quinze jours et sept ans. Elle a estimé que de ce fait, sa présence en France constitue une menace grave à l'ordre public. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1987, à l'âge de cinq ans, en application d'une autorisation de regroupement familial octroyée à son père. Contrairement à ce qu'a retenu la préfète du Bas-Rhin, les différents certificats de scolarité versés au dossier sont suffisants, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, pour établir que le requérant a été effectivement scolarisé en France du 8 septembre 1987 au 22 avril 1999, date à laquelle il a cessé de suivre les enseignements du lycée professionnel dans lequel il était inscrit. Ils sont donc de nature, alors même que l'intéressé n'a pas produit de bulletins de note, à démontrer un suivi effectif des enseignements au titre des périodes décrites et ainsi la présence habituelle de l'intéressé durant la période courant de 1987 à 1999, soit notamment avant ses treize ans. En outre, M. A justifie de sa présence en France de septembre 1999 à juillet 2000, période durant laquelle il a suivi une formation en alternance préparant au certificat d'aptitude professionnelle de maçon, et au terme de laquelle il justifie avoir exercé dans plusieurs entreprises jusqu'en 2001. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé la préfète du Bas-Rhin, il a été incarcéré durant environ 239 mois entre 2001 et le 2 février 2021, date à laquelle il a été admis au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Enfin, il n'est pas contesté qu'il a résidé en France entre ses périodes d'incarcération, au titre desquelles il produit des bulletins de salaire et un certificat de travail. Il suit de là que M. A justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de six ans. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que M. A a été condamné à seize reprises pour des faits de vol ou tentative de vol, avec des circonstances aggravantes, de recel de vol, d'escroquerie, de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux, de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité, de menace de mort, d'outrage et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de contrefaçon ou de falsification de chèque, de participation à une association de malfaiteurs, de détention de stupéfiants et de conduite de véhicule sans permis. Si graves que soient de tels agissements, ils ne sont toutefois pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, au sens des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est en outre ni établi, ni même soutenu qu'ils seraient liés à des activités à caractère terroriste. Ils ne constituent enfin pas, eu égard à leur nature, des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. 7. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer l'expulsion de M. A. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 26 juillet 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'annulation de l'arrêté prononçant l'expulsion de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau d'une somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 26 juillet 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2205018_20230316
Données disponibles
- Texte intégral