TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205018_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2022 et le 3 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Tronche demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Sérignan l'a licenciée pour abandon de poste à compter du 19 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de Sérignan de la réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation entre la date d'effet de la décision de licenciement et celle de sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle justifie d'un motif légitime de refus de reprendre ses fonctions dès lors que le maire de Sérignan l'a affectée sur un poste ne correspondant pas à son cadre d'emploi et a procédé à son reclassement sans son accord et sans respecter la procédure de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Sérignan, représentée par la SCP Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Carnelutti représentant la commune de Sérignan. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe technique territoriale chargée de propreté des espaces publics au sein de la commune de Sérignan, a été victime d'un accident de service et placée en congé maladie imputable au service par un arrêté du 5 février 2019. Par un avis du 7 mars 2022, le comité médical a considéré que Mme B était apte à la reprise de ses fonctions sous réserve de deux aménagements de poste. Par courrier du 11 mars 2022, la commune de Sérignan a décidé d'affecter Mme B sur un poste d'" animatrice ALP/ALSH/maternelle primaire Ado ", à compter du 1er avril 2022. Par deux courriers du 30 juin 2022 puis du 12 juillet 2022, le maire de Sérignan a mis en demeure Mme B de reprendre son poste dans un délai de 48 heures, en lui précisant que dans le cas contraire une procédure de licenciement pour abandon de poste serait engagée. Mme B a refusé cette affectation au motif que les missions exercées ne correspondaient pas à celles fixées par son cadre d'emploi, au vu de ses compétences, et que les horaires de travail ne lui convenaient pas. Par un arrêté du 2 août 2022, le maire de Sérignan l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 19 juillet 2022. Par sa requête, Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'une part, l'arrêté du 2 août 2022 portant radiation des cadres pour abandon de poste vise les textes applicables à la situation de Mme B et est ainsi motivé en droit. D'autre part, cet arrêté fait état de l'absence injustifiée du service de l'intéressé depuis le 6 juillet 2022, et de son refus du poste proposé, de ce qu'elle n'a pas donné suite au courrier des 30 juin 2022 puis du 12 juillet 2022 mettant en demeure de reprendre son poste sous deux jours, avisé à son adresse les 4 juillet 2022 et 15 juillet 2022, et qu'elle a donc rompu, de sa propre initiative, le lien avec la commune. Cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé en fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 août 2022 ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers du 30 juin 2022 puis du 12 juillet 2022, le maire de Sérignan a mis en demeure Mme B de reprendre son poste dans un délai de 48 heures, l'informant que, faute pour elle d'y déférer et en l'absence de tout justificatif, une procédure pour abandon de poste entraînant sa radiation des effectifs serait engagée à son encontre sans procédure disciplinaire préalable. 6. Si Mme B soutient que cette affectation sur le poste d'animatrice ALP/ALSH/maternelle primaire Ado constitue un reclassement illégal dès lors qu'il ne correspond pas à un emploi relevant de son cadre d'emploi, cette circonstance, qui se rattache à la légalité non de la décision en litige mais de celle par laquelle la commune de Sérignan l'a affecté sur le poste d'animatrice, ne l'exonérait pas de l'obligation de rejoindre le poste sur lequel elle était affectée. A supposer que l'argumentation de Mme B puisse être interprétée comme soulevant, par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision modifiant son affectation au sein des services de la commune de Sérignan, la branche du moyen tirée de ce que ce changement d'affectation, qui n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, a été pris en méconnaissance de la procédure de reclassement prévues par les dispositions du code général de la fonction publique ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision prononçant sa radiation des effectifs pour abandon de poste. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 du maire de Sérignan. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin de réintégration et de reconstitution de carrière doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties, les frais d'instance qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sérignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Sérignan. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023 La greffière, B. Flaesch N°2205018
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2205018_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel