TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205018_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 août 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la SNC Inéo Provence et Côte d'Azur, ordonné une expertise confiée à M. B C afin de se prononcer sur les causes et conséquences des modifications et des difficultés intervenues lors de la réalisation du lot 14 du marché public portant sur l'édification d'un conservatoire de musique et d'art dramatique à Antibes et de recueillir tous éléments permettant d'établir le décompte final de ce marché. Cette mission a été ordonnée au contradictoire et en présence de la commune d'Antibes, des sociétés Aia management, Bétom Ingénierie, Cap terre, XL Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Bétom Ingénierie, RIPAULT ATELIER ARCHITECTURE, LASA et de M. D A.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la commune d'Antibes-Juan-les-Pins représentée par Me Antoine Alonso Garcia, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative :
1°) d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus aux entreprises suivantes pouvant être à l'origine des retards dans la conduite du chantier :
- société Bareau en charge du lot 8 " Menuiseries intérieures " ;
- société SOS Etanchéité en charge du lot 3 " Etanchéité " par son liquidateur judiciaire Me Deloret ;
- société Demathieu Bard en charge du lot 2 " Terrassement, Gros œuvre et chapes acoustiques " ;
2°) d'ordonner la réserve des dépens.
La commune d'Antibes-Juan-les-pins soutient que :
- une première réunion d'expertise s'est tenue le 5 octobre 2023 au cours de laquelle il est apparu que la responsabilité de ces entreprises peut être engagée ;
- l'expert a approuvé l'opportunité de cette extension.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, les sociétés Betom Ingéniérie et Cap Terre, représentées par Me Pujol, formulent leurs protestations et réserves d'usage sur l'extension d'expertise sollicitée et demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, la société Demathieu et Bard construction représentée par Me Cyril de Cazalet s'oppose à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes pour défaut d'utilité.
Elle fait valoir que :
- son marché est réceptionné et les comptes entre les parties sont clos, un décompte général et définitif a été signé entre les parties en septembre 2023 ;
- l'action au fond est vouée à l'échec.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 3 août 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la SNC Inéo Provence et Côte d'Azur, ordonné une expertise confiée à M. B C portant sur la réalisation du lot 14 du marché d'édification d'un conservatoire de musique et d'art dramatique à Antibes et de recueillir tous éléments permettant d'établir le décompte final de ce marché. Cette mission a été ordonnée au contradictoire et en présence de la commune d'Antibes, des sociétés Aia management, Bétom Ingénierie, Cap terre, XL Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Bétom Ingénierie, RIPAULT ATELIER ARCHITECTURE, LASA et de M. D A. Par la présente requête la commune d'Antibes-Juan-les-Pins demande l'extension de cette expertise aux sociétés Bareau, SOS Etanchéïté et Demathieu Bard, intervenues pour d'autres lots pouvant être à l'origine du retard du marché.
Sur l'extension d'expertise sollicitée
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance,()..".
3 . L'établissement du décompte général définitif allégué par la société Demathieu Bard en charge du lot 2, ne s'oppose pas à ce que la mission confiée à l'expert M. C par ordonnance précitée du 3 août 2023 soit réalisée à son contradictoire et rien ne s'oppose à ce que cette expertise soit étendue aux sociétés Bareau en charge du lot 8 " Menuiseries intérieures " et SOS Etanchéité en charge du lot 3 " Etanchéité " par son liquidateur judiciaire Me Deloret.
Sur les dépens :
4 . Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
5 . Il n'appartient au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la commune d'Antibes Juan les Pins, relatives à la réserve des dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 3 août 2023 par le juge des référés, confiées à M. B C, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire des sociétés Demathieu Bard, Bareau et SOS Etanchéité par son liquidateur judiciaire Me Deloret, suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée. L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 2 : M. C communiquera, s'il y a lieu, auxdites sociétés, les résultats des ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Inéo provence et Côte d'Azur, Aia management, Betom ingenierie, Cap terre, Jacques Ripault-architecture, Xl insurance company, Lasa laboratoire d'applications des sciences acoustiques, Bareau, Demathieu Bard construction, Sos étancheite par son liquidateur judicaire Me Deloret, à M. D A, à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins et à M. B C, expert.
Fait à Nice, le 29 janvier 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2205018
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2205018_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel