TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205019_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, le préfet de la Savoie demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A C et Mme D E du logement qu'ils occupent au CADA Adoma, 1250 chemin des 3 Poiriers à Albertville ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des intéressés ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles appartenant à M. A C et Mme D E, à leurs frais et risques, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A C et Mme D E ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile et qu'ils occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La requête a été communiquée à M. A C et Mme D E qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Journé, premier conseiller, pour statuer sur la demande de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - le préfet de la Savoie, M. A C et Mme D E n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme D E, de nationalité libyenne, ont été admis au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile Adoma d'Albertville le 12 novembre 2019. Leur demande d'asile a été définitivement rejetée le 21 mai 2021. Conformément aux dispositions prévues par l'OFII dans son courrier de notification de sortie du 29 septembre 2021, ils pouvaient rester au centre jusqu'au 29 octobre 2021. Ils s'y sont toutefois maintenus en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux prononcée à leur encontre par le préfet de la Savoie le le 11 janvier 2022. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner leur expulsion sans délai de ce centre d'hébergement. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'art. L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire (). La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de M. A C et Mme D E ont été définitivement rejetées. Dès lors, ils ne disposent plus d'un droit au maintien dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et doivent être regardés comme un occupant sans titre auquel il peut être enjoint d'évacuer son lieu d'hébergement. 6. Le préfet de la Savoie fait valoir l'exigence de pouvoir disposer du lieu d'hébergement occupé par M. A C et Mme D E dès lors que l'occupation indue par ces derniers d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile prive d'hébergement les étrangers dont la demande d'asile est en cours d'examen, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département de la Savoie et de la saturation du dispositif et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil. Par suite, la mesure sollicitée, qui vise à assurer le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, et le bon fonctionnement du service de l'hébergement des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C et Mme D E du CADA Adoma d'Albertville. En l'absence de départ volontaire de leur part, le préfet de la Savoie est autorisé de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques, les biens meubles leur appartenant qui se trouveraient dans les lieux. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. A C et Mme D E de quitter sans délai le logement qu'ils occupent au CADA Adoma, 1250 chemin des 3 Poiriers à Albertville. Article 2 : En l'absence de leur départ volontaire, le préfet de la Savoie pourra procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leur frais et risques, les biens meubles leur appartenant qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A C et Mme D E. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 25 août 2022. Le juge des référés, P. B Le greffier, P. Buguellou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205019_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel