TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205019_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvant être fondée sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le comportement de Mme D constitue une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, première conseillère, - et les observations de Me Zekri, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations, Mme B D, ressortissante marocaine née en 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a épousé en 2015 M. A C, ressortissant espagnol né en 1975. La requérante est donc un membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne au sens des dispositions précitées. Le préfet de l'Essonne ne pouvait, dans ces conditions, valablement prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. Le préfet de l'Essonne fait valoir en défense que la décision peut trouver son fondement légal dans les dispositions, citées au point 3, de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait pris la même décision dès lors que Mme D constitue " une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société " au sens de ces dispositions. 7. A cet égard, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressée sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. Le préfet de l'Essonne se prévaut d'une interpellation en date du 28 juin 2022 pour violences volontaires sur mineur de quinze ans par ascendant ainsi que d'un signalement du 25 janvier 2021 pour des faits de menace de mort réitérée. Ces comportements, qui n'ont donné lieu à aucune condamnation ni même à poursuites pénales, pour répréhensibles qu'ils soient, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir une menace suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1, à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale du préfet de l'Essonne doit être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 28 juin 2022 implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à cet examen. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français, a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure,La présidente,signésignéC. MathouN. BoukhelouaLa greffière,signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205019
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205019_20221018
Données disponibles
- Texte intégral