TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205019_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Sérignan du 2 août 2022 portant licenciement pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sérignan de la réintégrer et de régulariser sa situation à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car son licenciement la prive de toutes ressources ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de l'erreur d'appréciation et de droit commis par le maire dès lors qu'elle n'a nullement rompu de sa propre initiative le lien l'unissant à la commune, son refus de rejoindre le poste proposé étant justifié par la discordance entre son grade et cet emploi et par le défaut de mise en œuvre d'une procédure de reclassement. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Sérignan conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que : - L'urgence n'est pas avérée, l'intéressé n'apportant que quelques justificatifs quant à sa situation financière difficile ; - Les moyens soulevés ne sont pas fondés alors que l'intéressée a rompu tout lien avec la commune depuis son accident de service en 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - et les observations de Me Carnelutti, représentant la commune de Sérignan. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjoint technique territorial, employé par la commune de Sérignan à compter du 1er juillet 2008, a été victime d'un accident de service le 11 mai 2017. Par arrêté du 10 mars 2021, le maire a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2020 puis, par arrêté du 19 mai 2021, l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé. Le 7 mars 2022, le comité médical départemental a indiqué que Mme B était apte à la reprise des activités sur son poste moyennant certains aménagements. Par lettre du 11 mars 2022, le maire de Sérignan a indiqué une reprise au 1er avril 2022 sur un poste d'animatrice auprès d'enfants que l'intéressée a refusé par lettre du 18 mars suivant. Par lettre du 30 juin 2022, reçue le 4 juillet suivant, le maire a mis en demeure l'intéressée de reprendre ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures sous peine de devoir constater un abandon de poste. Par arrêté du 2 août 2022, dont Mme B demande la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire de Sérignan a prononcé le licenciement de pour abandon de poste et sa radiation des cadres concomitante. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Sérignan du 2 août 2022 prononçant le licenciement de Mme B pour abandon de poste et sa radiation des cadres. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les autres conclusions: 6. Le rejet des conclusions à fin de suspension emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sérignan la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sérignan présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sérignan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sérignan. Fait à Montpellier, le 28 octobre 2022. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 octobre 2022, La greffière, B. Flaesch 2205019
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205019_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel