TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205021_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 21 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - il appartient au préfet du Rhône de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et n'a notamment pas tenu compte de son état de santé ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 8 juin 2022 publié le 9 juin 2022 portant délégation de signature à Mme A ; - la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 06 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né en 1999, a déclaré avoir quitté son pays en 2015 et être entré en France dans le courant de l'année 2019 après être passé par la Lybie. Il a déposé une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2022. Par les décisions en litige, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, le recours pour excès de pouvoir n'a pas pour objet de sommer le défendeur à justifier a priori de la légalité de la décision en litige. Il appartient au demandeur de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que Mme A, a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B. La circonstance qu'il ne soit pas fait mention de son état de santé est, à cet égard, sans incidence sur sa légalité, dès lors que l'intéressé n'établit pas en avoir informé le préfet. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ; / () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 6. Il ressort des pièces médicales produites à l'appui du présent recours, que M. B souffre d'un état de stress post-traumatique imputable aux violences dont il a été victime alors qu'il était emprisonné en Lybie, et pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux prescrit par son médecin généraliste. Toutefois, il n'est aucunement démontré qu'un défaut de prise en charge, en cas de retour dans son pays d'origine, engendrerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 précité. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. M. B est entré en France en 2019, après avoir vécu l'essentiel de son existence en dehors du territoire français. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France. S'il allègue y avoir retrouvé un cousin et sa famille, il ne l'établit pas. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne précitée ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi : 9. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant le pays de renvoi serait elle-même illégale. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. B soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Guinée, en raison de sa conversion au christianisme qui l'exposerait aux menaces de sa famille de religion musulmane, il n'apporte aucun commencement de preuve en vue d'établir la réalité de ses allégations. Les pièces médicales produites au soutien de son recours, qui attestent qu'il a fait l'objet de sévices, ne sont pas suffisantes pour établir que de tels sévices seraient survenus dans son pays d'origine alors qu'en outre, le requérant raconte avoir été victime de mauvais traitements à l'occasion de sa détention en Lybie. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée E. de Lacoste Lareymondie La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205021_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel