TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2205022_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, révélée par la remise, le 12 octobre 2022, d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, en lieu et place de sa carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-4 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Leroy, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 25 février 2002, déclare être entré le 6 juin 2017 sur le territoire français, en provenance d'Italie. Confié au service de l'aide sociale à l'enfance, l'intéressé a sollicité, le 26 mai 2020, un titre de séjour sur le fondement des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2005110 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet compétent de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code précité alors en vigueur. M. B a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 juin 2021 au 23 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 5 juillet 2022. Le 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a remis à l'intéressé une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2024. M. B demande l'annulation de la décision, révélée à cette occasion, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans. 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. () ". Aux termes de l'article L. 411-4 de ce même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; () ". 3. Eu égard aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent être remplies qu'à l'occasion de la première délivrance, et aux termes mêmes des dispositions de l'article L. 433-4 du même code, qui imposent, pour le renouvellement d'un titre de séjour sans changement de motif, que l'étranger continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire, ces dernières dispositions ne peuvent fonder le renouvellement d'une carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'article L. 423-22 précité. 4. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le préfet, ayant constaté à raison, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que M. B ne remplissait plus les conditions prévues à l'article L. 423-22 précité, a examiné sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implicitement mais nécessairement, dans le cadre d'une demande de titre de séjour avec changement de motif, prévu par l'article L. 433-6 du code précité. Le préfet ayant estimé que M. B remplissait les conditions prévues à l'article L. 423-23 précité, il lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle qui ne pouvait avoir qu'une validité de deux ans, ainsi que le prévoit le 10° de l'article L. 411-4 cité au point 2. 5. Par suite de ce qui a été dit aux deux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions d'une part, de l'article L. 423-22 et d'autre part, des articles L. 411-4 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine Maritime a refusé de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans doivent en tout état de cause être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2024. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5924 janvier 2023
DTA_2005110_20230124TA7616 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205022_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2205022_20240216
Données disponibles
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