TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205023_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. D C, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus d'accorder un délai est dépourvu de motivation, en méconnaissance du paragraphe 7 de la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008 ; - la mesure d'éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 à 9h30. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 5 novembre 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour et les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été transposée en droit interne, le moyen invoquant sa méconnaissance est inopérant. En tout état de cause, l'arrêté querellé, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, contient, pour chacune des décisions qu'il contient, l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et de le contester utilement. En particulier, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire indique que l'intéressé ne présente pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre en octobre 2020. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour établir l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, le requérant déclare résider de manière continue sur le territoire français depuis septembre 2017 avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs trois enfants mineurs nés en 2012, en 2019 et en 2021. Il ressort des motifs du jugement du tribunal du 20 mai 2021, qui a confirmé la légalité d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 14 octobre 2020, que la présence de M. C sur le territoire français ne peut être regardée comme effective et continue qu'à compter de l'année 2018, soit une présence de quatre ans seulement. Le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir une présence plus ancienne sur le territoire. Par ailleurs, M. C ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle particulière, en l'absence d'emploi et de revenus avérés. Il n'est pas davantage établi qu'il ne disposerait pas d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée emportant une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.Le magistrat,Signé F. ALa greffière,Signé D. SibilleLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef,La greffière, 2N° 2205023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2205023_20220725
Données disponibles
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