TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205023_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 mai 2022 et 20 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le sous-préfet de l'Haÿ-les-Rose sa rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au sous-préfet de l'Haÿ-les-Rose de faire droit à sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement à son conseil, Me Benitez, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entaché d'une absence d'examen de sa situation ;
- est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de délivrance d'une attestation de dépôt de la demande de regroupement familial ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne se trouve pas en situation de compétence liée pour rejeter une demande de regroupement sur place ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Benitez, représentant M. C.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 17 novembre 1968 à Menia (Égypte), est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable du 26 septembre 2021 au 25 septembre 2023. Il a sollicité le 3 décembre 2021 le bénéfice du regroupement familial pour son fils ainé, né le 1er décembre 2013 à Menia. Par décision du 21 décembre 2021, le sous-préfet de l'Haÿ-les-Rose a rejeté cette demande au motif que sa famille était déjà présente en France en situation irrégulière. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Si, en application des dispositions précitées de l'article L. 411-6 du code de justice administrative, le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la procédure sollicitée, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par ces dispositions, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d'accorder le regroupement familial au profit du fils aîné de M. C, le sous-préfet de l'Haÿ-les-Rose s'est fondé sur le fait que la famille du requérant était déjà présente en France en situation irrégulière, et n'était donc pas éligible au bénéfice de cette procédure. Toutefois, en se bornant à cocher, sur un formulaire pré-rempli, la case " Votre famille est déjà présente en France mais en situation irrégulière ", sans faire aucunement mention de la situation spécifique dans laquelle se trouve placé l'enfant du requérant, le sous-préfet n'apparaît pas avoir examiné l'ensemble des éléments objectifs caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé afin de s'assurer, notamment, que dans les circonstances de l'espèce, le rejet de cette demande ne porterait pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, il s'est estimé en situation de compétence liée du fait de la présence du fils aîné de M. C sur le territoire national avant que ne soit présentée la demande d'autorisation de regroupement familial. Par suite, le sous-préfet de l'Haÿ-les-Rose a méconnu l'étendue de sa compétence et entachée sa décision d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de décision du 21 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une décision dans un sens déterminé. Par suite il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocate, Me Benitez, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement à Me Benitez d'une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 par laquelle le sous-préfet de l'Haÿ-les-Rose a refusé à M. C le bénéfice du regroupement familial pour son fils aîné, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son fils aîné dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Me Benitez, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
D. A
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205023_20221208
Données disponibles
- Texte intégral