TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205023_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2022 et 29 septembre 2022, M. A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs par un courrier reçu en préfecture le 1er août 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ; - et les observations de Me Ghettas, substituant Me Astié, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 29 juin 1989, déclare être entré en France le 1er juin 2016 muni d'un visa de tourisme et résider sur le territoire français depuis lors. Il a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde, par courrier reçu le 25 mars 2022, le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du CESEDA : " Le silence gardé par l''autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.()". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A a sollicité son admission au séjour par un courrier reçu en préfecture le 25 mars 2022 et que le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 25 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu par l'administration le 1er août 2022. Il n'est pas contesté par le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'aucune réponse n'a été transmise à M. A dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 25 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreinte : 7. Eu égard au motif pouvant seul justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Astié, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de la préfète de la Gironde du 25 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Astié conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Astié et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ferrari, président, - Mme B et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2205023_20231012
Données disponibles
- Texte intégral