TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205024_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2022, 15 juillet 2022 et 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Baudoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses intérêts privés se trouve en France et que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - il souffre de graves problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - les observations de Me Lebeau, substituant Me Baudoux, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens exposés dans ses conclusions. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1983 ou le 30 juillet 1985, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Marseille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E D, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour et les décisions d'éloignement. La circonstance que cet arrêté ne vise pas la délégation de signature accordée à M. D est sans incidence sur la compétence du signataire de l'acte. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté querellé, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, contient, pour chacune des décisions qu'il contient, l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et de le contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. / () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé, par un courrier du 21 mars 2018 notifié le 26 mars 2018, une demande d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", qui a été rejetée par une décision implicite du préfet du 21 mai 2018, il n'est pas établi qu'il aurait formé une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait vocation à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, qui s'opposerait à son éloignement. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté en litige. 6. En quatrième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 17 octobre 2019 à laquelle il s'est soustrait et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant, qui a été incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence jusqu'au 20 juillet 2022, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à vingt-quatre mois de prison pour vol avec dégradations et recel de vol, le 28 avril 2021, après avoir été condamné pour rébellion et violence à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique en 2016 et pour vol avec destruction en 2021. Si M. B allègue une présence continue sur le territoire français depuis 2009, il ne l'établit pas par les seules pièces versées aux débats, notamment les attestations d'hébergement émanant de son père. Il ne produit pas davantage d'éléments démontrant une quelconque insertion socio-professionnelle en France. Par ailleurs, son épouse et mère de ses trois enfants, qui a la même nationalité, n'est pas titulaire d'un titre de séjour, en sorte que la cellule familiale peut être reconstituée en Tunisie, alors même que les enfants ne parleraient pas l'arabe. Enfin, aucun élément ne permet de déterminer la durée exacte ou le caractère continu du séjour en France du requérant, âgé de 38 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant auraient été méconnues, ni que la mesure d'éloignement prise par le préfet des Bouches-du-Rhône serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. 8. En cinquième lieu, si M. B fait valoir à l'audience qu'il souffre de graves problèmes de santé, dus à une chute du 6ème étage d'un immeuble, les seuls éléments médicaux versés au dossier ne suffisent pas à établir qu'un défaut de prise en charge aurait pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que son état de santé ferait obstacle à la mesure d'éloignement doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2205024_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel