TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205024_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistré les 7 avril 2022 et 29 août 2022, M. B A, représenté par Me de Caumont demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision ministérielle référencée 48SI du 27 janvier 2022 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points'; 2°) d'annuler les décisions ministérielles référencées 48 de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 19 février 2020, 6 mai 2020, 5 juillet 2020 et 16 juin 2020'; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points retirés et rétablir le capital de points affectant son titre de conduite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision°; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer concernant les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 27 janvier 2022 en tant qu'elle invalide son permis de conduire et au rejet du surplus de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route'; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision 48 SI du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 février 2020, 6 mai 2020, 5 juillet 2020 et 16 juin 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral du requérant versé aux débats et édité le 10 juin 2022, que le permis de conduire de M. A était valide et doté d'un solde de trois points à cette date dès lors que les points retirés à la suite de l'infraction du 19 février 2020 ont été restitués au requérant. Ce relevé intégral ne mentionne également plus la décision "'48 SI'" du 27 janvier 2022 qui, dès lors, doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points prise à la suite de l'infraction du 19 février 2020 et la décision référencée 48 SI du 27 janvier 2022, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. S'agissant des infractions des 16 juin 2020 et 5 juillet 2020 : 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises les 16 juin 2020 et 5 juillet 2020 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressé a signé. La signature de M. A établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 6 mai 2020 : 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 6 mai 2020 porte la mention "'refus de signer'" du contrevenant par l'agent verbalisateur, qui revêt la même force probante que la signature de l'intéressé. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été destinataire de ce document. Ainsi, la décision retirant quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction susmentionnée n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 7 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 27 janvier 2022 et des décisions 48 consécutive à l'infraction du 19 février 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2205024_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel