TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205026_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Trifi, demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement du 30 décembre 2020, n° 1904804, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 500 euros à ce titre et une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour ni procédé au réexamen de sa situation administrative et n'a pas, par suite, exécuté l'injonction prononcée par le jugement n° 1904804 du 30 décembre 2020.
Le requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de liquidation d'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
2. Par un jugement définitif n° 1904804 du 30 décembre 2020, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Par sa requête, M. B, arguant d'une absence de réexamen de sa demande, demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement.
3. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions citées plus haut de l'article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou même la supprimer même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
4. Il ne résulte pas l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il ait accompli les diligences requises par le jugement du 30 décembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 1er mars 2021 au 18 janvier 2023 inclus. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il convient de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Trifi, avocate du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020, n° 1904804, est liquidée à la somme de 2 000 euros.
Article 2 : L'État versera à Me Trifi, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trifi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Trifi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2205026_20230130
Données disponibles
- Texte intégral