TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205026_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision dont elle a été informée par courrier du 15 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a accordé la remise partielle de son indu de RSA, à hauteur de 40% ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a informé la CAF de ses formations et lui a transmis ses attestations de formation ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du paiement de sa dette, étant seule avec trois enfants à charge. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 13 juin 2023 et le 6 mars 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une remise de 80% de l'indu a été accordée le 25 avril 2023 et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigne M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire d'un droit au RSA depuis 2016, s'est vu réclamer, suite à la régularisation de sa situation, la somme de 1 529,94 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 001 afférent à la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022. L'intéressée a sollicité la remise de sa dette par courriel du 3 octobre 2022. Par une décision du 15 novembre 2022, la CAF de la Seine-Maritime a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant une remise de 40 % de sa dette. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 avril 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a accordé à Mme A une remise supplémentaire de l'indu de RSA dont elle restait redevable, soit la somme de 1 223,95 euros. Sur la remise gracieuse partielle : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à l'organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté manifeste de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, a bénéficié le 25 avril 2023, d'une nouvelle remise de son indu de RSA portant à 80 % l'ensemble des remises accordées. Si Mme A invoque ses difficultés financières, notamment qu'elle vit seule avec trois enfants à charge et qu'elle doit assumer environ 921 euros de charges mensuelles dont 511 euros de loyer et qu'elle doit rembourser une dette d'énergie d'environ 357 euros, ces éléments ne sont toutefois étayés par aucune pièce, alors que l'intéressée ne produit pas d'éléments relatifs à ses ressources. Dès lors, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement de sa dette, d'un montant restant dû d'environ 150 euros, le cas échéant en sollicitant un nouvel échelonnement de remboursement. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205026
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205026_20240326
TA1326 février 2025
DTA_2205026_20250226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2205026_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel