TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205027_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 30 août 2022, M. D C, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de Tarn-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'un vice de procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités autrichiennes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle dans l'application des dispositions de l'article 17-1 et 17-2 du règlement n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est entré en France en juillet 2022, qu'il n'a fait que transiter en Autriche, que ses empreintes y ont été prises de force, que les autorités françaises auraient dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire, que plusieurs articles témoignent des difficultés des demandeurs d'asile afghans en Autriche, que les autorités autrichiennes renvoient régulièrement des ressortissants afghans dans leur pays d'origine, que le requérant n'a pu formuler ses craintes en cas de retour, qu'il est à craindre qu'il soit renvoyé en Afghanistan ou un Etat avec lequel l'Union européenne a conclu un accord, - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 1er janvier 1999 à Takhar, de nationalité afghane, a déclaré être entré sur le territoire français le 16 juillet 2022 et s'est présenté le 27 juillet 2022 à la préfecture de la Haute-Garonne afin d'y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Autriche le 3 juillet 2022. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 3 août 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et le 12 août 2022, ces dernières ont fait connaître leur accord sur la base de ces mêmes dispositions. Par deux arrêtés du 24 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. C aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne que M. C déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 juillet 2022 et qu'il s'est présenté le 27 juillet 2022 en préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. L'arrêté indique également que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l'intéressé avait introduit une demande similaire en Autriche le 3 juillet 2022 et que les autorités de ce pays ont été saisies le 3 août 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté poursuit en indiquant que ces dernières ont fait connaître leur accord le 24 novembre 2021, en application de l'article 18.1 b) de ce même règlement. En outre, il précise que M. C a pu émettre ses observations à l'occasion d'un entretien individuel conduit le 27 juillet 2022. Enfin, l'arrêté fait état de sa situation administrative et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre contre signature, le 18 novembre 2021, la brochure " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre et savoir lire. Dans ces conditions, le vice de procédure invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 27 juillet 2022, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne. Le préfet de la Haute-Garonne a produit un résumé de cet entretien individuel contenant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion. Il en ressort que cet entretien a eu lieu en présence d'un interprète en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et lire parfaitement. En outre, ce résumé comporte la mention selon laquelle il a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne ". Dès lors que l'entretien de M. C a été conduit par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. C n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté attaqué, telle qu'elle vient d'être exposée au point 3 du présent jugement, qu'avant d'ordonner le transfert de M. C vers l'Autriche, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué au motif que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la situation du requérant semblait relever des autorités autrichiennes doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Si M. C soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que la demande d'asile du requérant ne serait pas examinée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les autorités de cet Etat n'évalueraient pas avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 13. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application. Il mentionne également l'arrêté du 24 août 2022 portant transfert du requérant aux autorités autrichiennes. Il précise que si l'exécution de ce dernier demeure une perspective raisonnable il ne peut être exécuté avant un délai de quarante-huit heures conformément aux articles L. 572-5 et 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé bénéficie d'une domiciliation postale à Montauban. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas une réelle perspective que l'éloignement de M. C ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Dans ces conditions, en assignant M. C à résidence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2205027_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel