TA342ème chambre2ème chambreDésistement
TA34 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205027_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n°2205027, et un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Vortex Ingénierie, représentée par Me Guillerm, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se désiste partiellement de ses conclusions initiales portant sur la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2019, en droits et pénalités ; - le surplus de sa demande en décharge ne porte que sur les indemnités kilométriques non admises en déduction de charges ; elle a accepté les redressements portant sur les charges de prestations de service non justifiées ; - les rehaussements ne sont pas suffisamment motivés ; - c'est à tort que le service a refusé d'admettre en déduction des charges correspondant à des frais kilométriques exposés par M. et Mme A dans l'intérêt de l'entreprise, afin de se rendre sur les lieux des courses automobiles ; ils disposaient d'une créance envers la société relative à ces frais, qui devait être régularisée ; - elle doit être déchargée par voie de conséquence des intérêts de retard et des pénalités mises à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le quantum du litige se limite à la somme de 6 110 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n°2205028, et un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Guillerm, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les revenus et de prélévements sociaux mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils se désistent partiellement de leurs conclusions initiales portant sur la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les revenus mise à leur charge au titre de l'année 2019, en droits et pénalités ; - le surplus de leur demande en décharge ne porte que sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2017 et 2018 à hauteur des revenus distribués correspondant aux frais kilométriques non justifiés ; ils ne contestent pas les revenus distribués correspondant aux prestations de service non justifiées ; - les rehaussements ne sont pas suffisamment motivés ; - c'est à tort que le service a qualifié de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu les charges déduites par la société Vortex Ingénierie relatives à des frais kilométriques exposés dans l'intérêt de l'entreprise, afin qu'ils se rendent sur les lieux des courses automobiles ; ils disposaient d'une créance envers la société relative à ces frais, qui devait être régularisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le quantum du litige se limite à la somme totale de 9 725 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gourlay, représentant la SAS Vortex Ingenierie et M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Vortex Ingénierie, dont M. et Mme A sont associés, exerce une activité d'ingénierie, d'études techniques et de recherches en automobiles et véhicules de compétition. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des années 2017, 2018 et 2019 dont elle demande la réduction, en droits et pénalités, dans le dernier état de ses écritures, uniquement pour les années 2017 et 2018. Dans les suites de cette vérification de comptabilité, M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issu duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les revenus et de prélévements sociaux au titre des années 2017 et 2018, dont ils demandent la réduction, en droit et pénalités. 2. Les requêtes n° 2205027 et n° 2205028 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le désistement partiel : 3. D'une part, s'agissant de la requête n°2205027, si la société Vortex Ingénierie indique dans son mémoire enregistré le 28 avril 2023 se désister de ses conclusions portant sur la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2019, il résulte de l'instruction et ainsi que le fait valoir le service, qu'un dégrèvement technique portant sur ces impositions a été prononcé le 27 juillet 2022 avant l'enregistrement de la requête. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement portant sur ces conclusions, lesquelles étaient, en tout état de cause, irrecevables. 4. D'autre part, s'agissant de la requête n°2205028, si M. et Mme A ont indiqué dans leur mémoire enregistré le 28 avril 2023 se désister de leurs conclusions portant sur la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les revenus mise à leur charge au titre de l'année 2019, il résulte de l'instruction et des termes mêmes de leur requête initiale qu'ils n'ont pas entendu contester les impositions émises au titre de l'année 2019. En tout état de cause, il y a lieu d'en donner acte. Sur l'étendue du litige : 5. D'une part, ainsi que le fait valoir le service sans être contesté, compte tenu du dégrèvement technique accordé le 27 juillet 2022 antérieurement à l'introduction de la requête et de la demande de la société Vortex Ingénierie circonscrite à la décharge des indemnités kilométriques non admises en déduction, la délimitation financière du litige de la requête n°2205027 se limite à la somme totale de 6 110 euros. 6. D'autre part, ainsi que le fait valoir le service sans être contesté, compte tenu de la demande de M. et Mme A circonscrite à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2017 et 2018 à hauteur des revenus distribués correspondant aux frais kilométriques non justifiés, la délimitation financière du litige de la requête n°2205028 se limite à la somme totale de 9 725 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 7. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 9. D'une part, s'agissant de la requête n°2205027, la proposition de rectification du 27 mai 2021 mentionne l'impôt concerné, les années d'imposition, le montant en base des redressements envisagés, et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit ainsi que leurs conséquences financières. Elle était ainsi suffisamment motivée pour permettre à la société de présenter ses observations de façon utile. Enfin, les griefs formulés par la société concernant le bien-fondé de la proposition de rectification sont sans incidence pour en critiquer la motivation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 10. D'autre part, s'agissant de la requête n°2205028, en application du principe d'indépendance des procédures d'imposition, le moyen précité tiré de l'irrégularité de la procédure engagée à l'encontre de la SAS Vortex Ingénierie est inopérant pour contester la régularité des impositions personnelles mises à la charge de M. et Mme A, alors même qu'il s'agit de revenus distribués, révélés par un rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 27 mai 2021 adressée à la société Vortex Ingénierie ne peut être utilement invoqué et le moyen doit être écarté. Et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 31 mai 2021 adressée à M. et Mme A est suffisamment motivée. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'impôt sur les sociétés : 11. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, () ". 12. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 13. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont révélé que sur chacun des exercices clos les 30 avril 2017 et 2018, la société Vortex a soldé le compte-courant débiteur de M. et Mme A, notamment par la comptabilisation, au débit du compte 455 " associés-comptes courants ", d'indemnités kilométriques, avec pour contrepartie la comptabilisation de charges de même montant. Ces sommes étant demeurées injustifiées par la simple production d'un relevé manuscrit des dates, lieux et kilomètres parcourus, le service a refusé d'admettre en déduction les charges correspondant à ces frais kilométriques. 14. La société soutient que ces charges correspondent aux frais kilométriques exposés par M. et Mme A dans l'intérêt de l'entreprise, afin de se rendre sur les lieux des courses automobiles. Elle rappelle que la société a une activité de vente et de location de voitures de marque Vortex avec écurie de compétition pour une ou plusieurs courses dans des championnats en France et à l'étranger, impliquant que M. et Mme A, en leur qualité de président et directrice générale, s'assurent du correct déroulement des courses. Pour justifier de ces charges, elle produit pour la première fois à l'instance des factures correspondant à la location de véhicules à des clients pour des courses ou essais et à des opérations de communications ou événementielles sur les circuits, sur lesquelles sont inscrits à la main, la date, le lieu, et le nombre de kilomètres parcourus, sur une période correspondant à l'exercice clos le 30 avril 2017 ainsi que sur la période courant de mai à fin 2017, rattachée à l'exercice clos le 30 avril 2018. S'agissant de l'année 2018, elle ne produit aucune facture en sus du relevé kilométrique manuscrit. Elle transmet également trois attestations d'organisateurs datés de janvier 2021, se bornant à indiquer sans plus de précision sa participation aux courses automobiles 24H series, Trophée Tourisme Endurance et au championnat d'Espagne, entre 2015 et 2020. Toutefois, s'il ne peut être contesté que M. et A ont pu être amenés, eu égard à leurs fonctions et à l'activité de l'entreprise, à se déplacer sur des lieux de compétitions, les éléments produits, non corroborés par d'autres pièces susceptibles de démontrer le caractère effectif des trajets allégués, ne sauraient à eux seuls être regardés comme de nature à justifier la réalité des déplacements correspondant aux dépenses remboursées. En outre, la société, qui soutient que M. et Mme A ont eu recours à plusieurs véhicules pour certains déplacements, se borne à produire une photographie d'un véhicule huit places de marque Fiat floqué aux couleurs de la marque ainsi qu'un certificat d'assurance 2022-2023 pour ce véhicule. Ainsi elle ne justifie pas des types de véhicules utilisés sur les années 2016 à 2018, pour l'application du barème fiscal kilométrique correspondant aux déplacements dont elle se prévaut. 15. Dans ces conditions, le montant de ces charges n'étant pas justifié, c'est à bon droit que le service a refusé de les admettre en déduction et a procédé à leur réintégration dans les résultats des exercices concernés. 16. Il résulte de ce qui précède que la société Vortex Ingénierie n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018. Par voie de conséquence elle n'est pas davantage fondée à demander la réduction des majorations et intérêts de retard émis à son encontre. S'agissant de l'impôt sur le revenu : 17. Aux termes des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 18. Il résulte de l'instruction, et de la proposition de rectification du 31 mai 2021, que l'administration fiscale a regardé les charges non admises en déduction du bénéfice imposable la société Vortex au titre des exercices clos en 2017 et 2018 comme des revenus distribués entre les mains de M. et Mme A. 19. Les requérants, qui reprennent, à l'appui de leur moyen, l'argumentation de la SAS Vortex, font valoir qu'ils disposaient d'une créance envers la société devant être régularisée, et soutiennent que les sommes portées au crédit de leur compte-courant d'associés correspondent à des frais kilométriques exposés pour se rendre sur des lieux de circuits automobiles dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Or, ainsi qu'il été dit aux points 13 à 15, les charges litigieuses ne sont pas justifiées et devaient être réintégrées dans le bénéfice de la SAS Vortex. 20. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les sommes correspondantes devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers comme des revenus distribués à M. et Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 21. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018. Par voie de conséquence ils ne sont pas davantage fondés à demander la réduction des majorations et intérêts de retard émis à leur encontre. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées dans les requêtes n°2205027 et n°2205028 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la société Vortex Ingénierie et M. et Mme A au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS Vortex Ingénierie portant sur la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2019, et du désistement des conclusions de M. et Mme A portant sur la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les revenus mise à leur charge au titre de l'année 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Vortex Ingénierie et de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vortex Ingénierie, à M. B A, à Mme C A et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 avril 2024. Le greffier, F. Balicki N°s 2205027, 2205028fb
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TA342 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2205027_20240402