TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2205028_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, le GAEC des Côteaux, représenté par son gérant en exercice, assisté de Me Pomier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a retiré l'agrément prévu par l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a reçu aucun courrier officiel préalablement à la décision attaquée, de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu ; ses observations du 11 mars 2022, permises par l'information délivrée par un collaborateur de la chambre d'agriculture, n'ont pas été prises en compte par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, laquelle n'a pas entendu les associés ;
- il est insuffisamment motivé en fait faute de préciser les motifs ayant conduit au retrait de l'agrément ; il ne précise pas quelles sont les modifications apportées aux statuts ; si l'administration avait motivé sa décision, elle se serait rendu compte que les statuts n'ont pas été modifiés ; il vise l'article R. 323-7 du code rural et de la pêche maritime sans préciser quel associé est concerné par le grief du travail extérieur au groupement ou le type d'activité exercé ;
- il vise une absence de réponse alors que les associés ont répondu au contrôle de conformité le 10 mars 2022 puis par deux lettres recommandées du 11 et 14 mars 2022 ; les irrégularités substantielles relevées ont exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
- le préfet a commis une erreur de fait :
o dans la mesure où aucune modification statutaire n'est intervenue depuis la constitution du GAEC le 1er mai 2016 ; le décès d'un associé n'implique une modification statutaire qu'une fois que l'assemblée générale des associés modifie les statuts ; à ce jour, aucune décision de justice n'imposait une telle modification statutaire ; la modification statutaire finalement envisagée pour le 22 février 2021 a été tenue en échec par le liquidateur de l'associé décédé ;
o dans la mesure où il n'a pas pris en compte la réponse des associés ; le courrier de la direction départementale des territoires (DDT) du 25 mars 2022 établit a minima que la réponse du 11 mars a été reçue par l'administration le 15 mars 2022 ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C qui n'exerce aucune activité professionnelle extérieure au GAEC ; sa qualité d'associé minoritaire au sein de la SARL BCM n'implique pas qu'il y exercerait une activité professionnelle ; la DDT l'a qualifié par erreur d'associé-gérant exploitant d'une structure agricole, ce qui a été repris dans le rapport présenté à la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 22 février 2022 ;
- le préfet a manifestement mal apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime car, en l'absence de modification statutaire ou d'activité professionnelle d'un associé à l'extérieur du groupement, il n'avait pas à régulariser sa situation ; la situation exceptionnelle découlant du décès d'un associé n'a pas été prise en compte par la commission départementale d'orientation de l'agriculture qui a initié un contrôle et a instruit le dossier au vu d'informations erronées ; la décision de retrait est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Dordogne, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 avril 2016, le préfet de la Dordogne a agréé la constitution du GAEC des Côteaux dont le siège social est situé sur la commune de Coux et Bigaroque-Mouzens (Dordogne), qui a pour activité la culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque. Par un arrêté du 29 mars 2022, dont le GAEC des Côteaux demande l'annulation, le préfet de la Dordogne a retiré cet agrément.
Sur les conséquences du recours administratif préalable obligatoire :
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime : " Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture ".
3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d'affecter la régularité de la décision soumise au juge.
4. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC des Côteaux a exercé le 17 mai 2022 un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article R. 323-22 précité auprès du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, que ce dernier a reçu le 20 mai suivant, sans y répondre explicitement. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet rendue sur recours administratif préalable qui s'est substituée à cet arrêté.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Le GAEC des Côteaux n'ayant pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours administratif préalable, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 29 mars 2022 doit être écarté dès lors qu'il constitue un vice propre à cette décision ayant nécessairement disparu avec elle. En tout état de cause l'arrêté préfectoral comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : " Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés. / Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1. / Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société ". Selon l'article R. 313-1 de ce code, la commission départementale d'orientation de l'agriculture " est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 février 2022 dont le GAEC des Côteaux a accusé réception le 25 février suivant, le préfet de la Dordogne l'a invité présenter, avant le 10 mars 2022, ses observations sur les griefs qui lui étaient reprochés, consistant en l'absence de pièces administratives au sein de son dossier, au refus de se soumettre au contrôle de conformité et à l'exercice non autorisé à l'extérieur du GAEC depuis le 1er août 2020 d'une activité professionnelle par M. A C, associé. Le GAEC a présenté des observations par un courriel du 15 mars 2022, prises en compte par l'administration avant l'édiction de l'arrêté portant retrait de l'agrément ainsi qu'il ressort du courrier d'accompagnement de ce dernier. Les observations du courrier du 11 mars 2022, reçu le 18 mars suivant, ont été reçues postérieurement à la date limite fixée par le courrier du 10 mars. En outre, le GAEC n'établit pas avoir vainement demandé à présenter des observations orales. Il s'ensuit que le GAEC des Côteaux a bénéficié d'une procédure contradictoire conformément à l'article précité préalablement à l'édiction de la décision en litige, laquelle a également été précédée de l'avis de formation spécialisée de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en date du 17 mars 2022.
9. En troisième lieu, l'arrêté du 29 mars 2022 mentionne l'absence de réponse du GAEC des Côteaux alors que la requérante établit avoir notifié deux courriers des 11 et 14 mars 2022, reçus le 18 mars suivant par l'administration. Toutefois, les vices dont les visas de cet acte peuvent être affectés lui sont propres et sont sans incidence sur la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire qui s'y est substituée. Par suite, quelle qu'ait pu être l'influence de l'absence de mention des réponses des 11 et 14 mars 2022 sur le sens de l'arrêté du 29 mars 2022, le moyen ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'erreur de fait sur ce point.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : " Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative. / () ". Aux termes de l'article R. 323-19 de ce code : " Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre. / A défaut d'une décision expresse du préfet dans le délai de deux mois suivant la transmission de ces informations, l'agrément est réputé maintenu. / () ". Les données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont les éléments permettant d'apprécier la dimension de l'exploitation commune, l'identité des associés ou futurs associés, la répartition du capital social, les principes de l'organisation effective du travail en commun, ainsi que la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 323-31, la description des tâches réalisées par chaque associé, le nombre envisagé de salariés permanents, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société et les activités exercées, le cas échéant, par les associés en dehors du groupement.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, associé et co-gérant du GAEC a été placé en redressement judiciaire par un jugement du 19 novembre 2018 et que par ordonnance du 1er août 2019, le juge commissaire près le tribunal de grande instance de Bergerac a autorisé son mandataire judicaire à procéder à son retrait du GAEC des Côteaux. De plus, le décès de M. B, survenu le 24 janvier 2021, impliquait nécessairement de mettre à jour les statuts du GAEC et de redéfinir la répartition des tâches entre les associés. Quand bien même les conséquences du décès de M. B sur le sort de ses biens apportés au sein du GAEC n'auraient pas été définitivement arrêtées par le juge civil, le ministre a pu estimer sans commettre d'erreur de fait ni d'appréciation que le GAEC avait omis de lui transmettre les informations relatives à la modification des conditions de fonctionnement du GAEC.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 323-7 du même code : " Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet. / Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. / Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. / () ".
13. Pour contester le motif tiré de ce que M. A C exercerait une activité au sein de la SARL CBM, le GAEC des Côteaux verse au dossier un extrait Kbis de cette société faisant apparaître que M. A C n'en est pas le gérant. Cependant, cet extrait est arrêté à la date du 18 septembre 2022, postérieure à la date de l'arrêté attaqué. Du reste, dans son courrier du 11 mars 2022, le conseil du GAEC indiquait que M. A C était associé minoritaire, non gérant et non exploitant de la SARL CBM, sans que cette information n'apparaisse sur l'extrait Kbis produit. Le 25 mars 2022, l'administration notait en réponse à ce courrier qu'il avait été accompagné d'un acte de nomination du gérant de la SARL CBM selon lequel M. A C acceptait les fonctions de gérant de cette société et produit les statuts qu'il a signé en qualité d'associé-exploitant. Il est ainsi établi que M. A C a exercé une activité professionnelle en dehors du groupement sans avoir obtenu l'autorisation préalable nécessaire. Le ministre n'a ainsi pas commis d'erreur de fait ni d'appréciation de la situation de cet associé au regard des dispositions citées au point précédent.
14. En sixième et dernier lieu, ces motifs étaient de nature à justifier le retrait de l'agrément. Dès lors le moyen tiré de ce que le ministre aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté. Par ailleurs, en vertu des articles R. 323-10 et R. 323-11 de ce code, l'administration ne peut qu'accorder ou refuser un agrément à un GAEC qui en fait la demande. Par suite, le moyen relatif à la disproportion d'une telle décision est inopérant.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite du ministre portant retrait de l'agrément du GAEC des Côteaux ne peuvent qu'être rejetées.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le GAEC des Côteaux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à le GAEC des Côteaux et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2205028_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel