TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205029_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP Lemaire-Moras et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que la possession d'un permis de conduire constitue un élément indispensable à la poursuite de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * l'avis de rétention est entaché d'irrégularités ; * le procès-verbal de l'infraction n'est pas produit ; * le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant la suspension de son permis pour une durée de six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, eu égard à la gravité de l'infraction et à la situation professionnelle du requérant, qui n'est pas un professionnel de la route ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 9h30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés, - les observations de Me Vallez, substituant Me Moras, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il est en outre indiqué que l'infraction a été commise alors que le requérant utilisait son véhicule de fonction à des fins personnelles, sans qu'il soit invoqué de motif de nature à expliquer l'excès de vitesse qui lui est reproché, - le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le 22 mai 2022, M. A a fait l'objet, à la suite d'un contrôle routier, d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le code de la route et d'une mesure de rétention de son permis de conduire, pour avoir circulé à une vitesse excédant la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Le lendemain, soit le 23 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-7 de ce code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 224-8 du même code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. () ". 4. En l'état de l'instruction et des informations recueillies au cours de l'audience publique, et à supposer même que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aucun des moyens invoqués, tels qu'ils figurent dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, dans les circonstances de l'espèce, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de six mois doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Lille, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205029
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2205029_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel