TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205030_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner les immeubles situés sur les parcelles n°807 D154, n° 807 D153, n°807 D148, n°807 D147 et n°807 D50, et n°807 D43 , situées rue de Ruffi, à l'angle de la rue de Ruffi et de la rue Urbain V, et rue Urbain V, avant la réalisation des travaux relatifs à la création de la cité Scolaire international. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ". 2.La région Provence-Alpes-Côte d'Azur indique que la présence d'immeubles à proximité du chantier de construction de la Cité scolaire internationale qu'elle envisage d'entreprendre, nécessite la désignation d'un expert chargé de constater, avant le début des travaux, l'état du bâti et ouvrages des propriétés sises sur les parcelles environnantes. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur M. A, exerçant 9 rue Magaud à Marseille (13007), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) se rendre sur place, en présence et au contradictoire de l'ensemble des parties dûment convoquées et de prendre connaissance de tous documents utiles à son information et notamment le projet de construction de la Cité scolaire internationale de Marseille ; entendre toutes les parties concernées ; 2°) visiter constater l'état des parties communes et les parties privatives des immeubles situés sur les parcelles suivantes, concernés par les travaux de construction de la Cité scolaire internationale de Marseille : - La parcelle cadastrée n°807 D154 ; - La parcelle cadastrée n° 807 D153; - La parcelle cadastrée n°807 D148 ; - La parcelle cadastrée n°807 D147 ; - La parcelle cadastrée n°807 D50 ; - La parcelle cadastrée n°807 D43. 3°) établir, avant commencement des travaux de construction de la Cité scolaire internationale de Marseille, un état descriptif et qualitatif précis de ces immeubles, parties communes et privatives, intérieurs et extérieurs, et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés. 4°) faire toutes autres constatations nécessaires. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport de constat au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert au demandeur et la seule partie des rapports le concernant à chacun des propriétaires. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, la société Progeral, la société de gestion immobilière de la ville de Marseille et à Monsieur C A, expert. Fait à Marseille, le 18 juillet 2022. La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière. N°2205030
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2205030_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel