TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2205030_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 aout 2022, Mme C B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français ou, subsidiairement, le suspendre;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse:
- est sommaire et stéréotypée,
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration,
- viole les dispositions de l'article 3 de la CEDH et de l'article 3.1 de la CIDE,
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation,
- qu'à titre subsidiaire, cette décision peut être suspendue par application de l'article L. 752-5 du CESEDA.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 (CIDE) ;
- le code de justice administrative ;
- les pièces produites par le préfet de l'Isère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Huard représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante, née le 29 mai 1990, de nationalité albanaise, déclare être entrée régulièrement en France le 12 septembre 2021 accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), ainsi que celle de ses enfants. Le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête la requérante, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, Il ressort de ses considérants détaillés que l'autorité préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante pour décider de son éloignement.
4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement.
5. La requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnait son droit d'être entendue dès lors qu'il a été pris sans que le préfet l'invite préalablement à présenter des observations. Elle avait cependant la faculté, pendant la durée de l'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de cet arrêté, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
6. La requérante soutient qu'en en cas de retour dans son pays d'origine, ses enfants et elles seraient à nouveau confrontés aux violences conjugales et intrafamiliale dont ils étaient victime avant leur départ. Elle expose que les craintes qu'elle exprime sont corroborées par les données chiffrées des ONG sur les violences conjugales en Albanie. Toutefois, la requérante, dont la demande de protection internationale a, au demeurant, été rejetée par les autorités de l'asile, ne rapporte pas la preuve de l'existence de risques actuels, personnels et sérieux auxquels elle serait exposée en cas de retour dans leur pays d'origine. Ne sont pas non plus établies ni de violation de l'article 3.1 de la CIDE, quand bien même les enfants de la requérante ont été scolarisés en France à leur arrivée, ni d'erreur manifeste d'appréciation du préfet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
8. Eu égard notamment aux garanties procédurales résultant des dispositions combinées du 1°) e) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-5 et de l'article L. 722-3 du même code, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile implique la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour ait statué sur leur recours.
9. La requérante qui n'apporte aucun élément nouveau autre que la traduction de son jugement de divorce et de son dépôt de plainte à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle courrait des risques dans son pays d'origine, ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Huard, et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 aout 2022.
.
Le magistrat désigné,La greffière,
P. A J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2205030_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel