TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205030_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés respectivement les 7 octobre et 2 novembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision implicite du 13 août 2022 par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé l'attribution d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) dire qu'elle ne pourra faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; 3°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en l'attente de la décision au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; 4°) dire que l'ordonnance sera exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 751-1 du code de justice administrative ; 5°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Mme A soutient que : - l'urgence est justifiée par le fait qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le mois d'octobre 2019 et partage une vie commune avec son conjoint, cette décision, qui ne lui permettrait plus de vivre avec sa famille porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; - l'arrêté attaqué qui lui refuse le droit au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit ; - la décision attaquée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Mayotte représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas de l'urgence requise ; - les moyens invoqués ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro n° 2205029 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Me Hesler pour la requérante ; - le préfet n'étant pas présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet en date du 13 août 2022 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendu. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que l'arrêté attaqué place la requérante dans la situation d'être éloignée à tout moment dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé par la décision litigieuse. Dans ces conditions le requérant justifie que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est en l'espèce remplie, sans que le préfet puisse valablement y opposer le caractère suspensif des recours en référé liberté exercés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai par les personnes placées en rétention administrative. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substituant à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 313-11 7° du même code, visé à tort par la requête : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme A, ressortissante Malgache, née le 19 juillet 1997, soutient qu'il réside sur le territoire de Mayotte depuis son mariage le 4 octobre 1997 avec un ressortissant français avec lequel elle partage une communauté de vie. Il résulte de l'instruction, notamment des nombreuses attestations, des avis d'imposition et du bail de location que Mme A ne justifie d'une continuité de séjour en France depuis l'année 2019 ainsi que de la réalité de sa communauté de vie avec son époux. Il résulte encore de l'instruction que la requérante justifie de son intégration dans la société française par sa participation à l'association des jeunes talents qui est attestée par le représentant légal de cette association du 15 décembre 2019 et une autre de l'association Zank'larivo qui certifie que la requérante a exercé une activité permanente depuis 2017. 7. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite et que les moyens tirés de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'éloignement litigieuse. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la décision litigieuse jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Il y a également lieu, dans l'attente de cette décision du tribunal, d'ordonner au préfet de Mayotte de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 800 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : La décision implicite de rejet du 13 août 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé à Mme A l'attribution d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressée à travailler dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mers. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2022. Le président du tribunal administratif, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205030
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Chronologie de l'affaire
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TA10715 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2205030_20221115
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