TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205030_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom en " A ".
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2019, Mme C D a formé une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant au changement du nom qu'elle porte, celui de son père biologique, en " A ", nom de son beau-père. Par une décision du 12 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ".
3. En premier lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
4. Pour rejeter le motif d'ordre affectif invoqué par Mme D pour demander le changement de leur nom, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est notamment fondé sur l'absence d'établissement d'une filiation légale pour rejeter sa demande sur ce motif, alors même qu'aucun principe non plus qu'aucune règle ne soumet la caractérisation de l'intérêt légitime, exigé par le premier alinéa de l'article 61 du code civil, à l'existence d'un quelconque lien de filiation ou même de parenté avec le porteur du nom sollicité.
5. En l'espèce, Mme D fait valoir que son père biologique, dont elle porte le nom, l'a abandonnée à sa naissance et qu'elle a été élevée par l'époux de sa mère, M. A. Toutefois, hormis un témoignage de sa mère, la requérante n'apporte aucune pièce susceptible d'établir les manquements graves de son père à ses devoirs parentaux, pas plus qu'elle n'apporte de preuve des poursuites judiciaires qu'elle aurait engagées contre celui-ci. Elle n'apporte pas non plus de témoignages de proches corroborant son récit. Dans ces conditions, en l'état du dossier, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de l'intérêt légitime de la requérante à changer de nom.
6. En second lieu, la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
7. En l'espèce, les quelques pièces produites par Mme D sont insuffisantes pour établir l'usage constant et ininterrompu du nom " A ".
8. Il appartient à Mme D, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de changement de nom à l'officier de l'état civil dans les conditions prévues par l'article 61-3-1 du code civil, aux termes duquel : " Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. () ".
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Paret, conseiller,
M. Perrot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2205030_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel