TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205031_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises dans une langue qu'il comprend et en tenant compte de son handicap ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené dans une langue qu'il comprend et en tenant compte de son handicap ;
- il méconnaît les dispositions des articles 21, 23, 24, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 dès lors que le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir présenté aux autorités allemandes, dans les délais légaux, une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale et qu'il n'est pas établi que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge sa demande de protection internationale ;
- il méconnaît les dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne prend en compte ni sa situation de handicap ni les membres de sa famille présents en France ;
- il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Allemagne où il a subi des violences de la part d'un réseau de passeurs.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui a versé des pièces au dossier le 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022, le rapport de Mme C, en présence de Mme D, interprète en langue turque.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 1er novembre 1986, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 25 avril 2022 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 5 avril 2022 par les autorités compétentes en Allemagne, pays dans lequel M. A a introduit une demande de protection internationale. Saisies le 29 avril 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. A les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 3 mai 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 25 avril 2022, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' "). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces deux brochures lui ont été remises en langue turque, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Si M. A soutient désormais qu'il ne comprend que le kurde et que le handicap dont il souffre au niveau de l'œil droit impliquait l'assistance d'un interprète spécialisé dans la prise en charge de ce type de trouble, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien individuel, que le requérant aurait fait état, avant l'édiction de la décision contestée, de ce qu'il ne comprenait pas le langue turque ni que son état de santé nécessitait l'assistance d'un tel interprète, alors au demeurant que la seule pièce médicale dont il se prévaut au soutien de cette allégation n'est pas traduite en français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no603/2013." Par ailleurs, aux termes de l'article 25 de ce règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. " Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée () "
5. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Et aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l'asile en France le 25 avril 2022 et que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé que M. A avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes, le 5 avril 2022. Le 29 avril 2022, dans le délai de deux mois imparti, le préfet de l'Essonne a en conséquence saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 sous le numéro d'enregistrement FFRDUB2993057325-750 ainsi qu'en atteste l' accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet " témoignant de la réception par les autorités allemandes de la demande adressée en ce sens par le préfet de l'Essonne. Le 3 mai 2022, les autorités allemandes ont fait connaitre leur accord en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de M. A n'aurait pas été effectuée par le préfet de l'Essonne ni acceptée par les autorités allemandes dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 aux termes duquel : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 de ce règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 11 dudit règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes () ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () .
8. Si le requérant soutient qu'en raison de la présence en France d'un oncle et de cousins ayant obtenu le statut de réfugié politique en France, sa demande d'asile devait être examinée en France, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, pour un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants mineurs, conformément au g) de l'article 2 de ce règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. A soutient qu'il a été victime de violences et de tentatives d'extorsions de la part d'un réseau de passeurs établi en Allemagne, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, M. A n'établit ni même n'allègue que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection. Par ailleurs, si M. A soutient que plusieurs membres de sa famille sont présents en France et ont le statut de réfugié politique, il ne produit au dossier qu'une seule pièce, soit la carte d'identité française d'une personne dont il soutient qu'elle est son oncle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement précité, doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit en être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2205031_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel