TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNESatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205031_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 avril 2022 et le 9 mai 2022, M. C B, représenté par Me Lietavova, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police à Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence de son auteur et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de son cas, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour, laquelle n'est pas mentionnée dans l'arrêté attaqué, et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 14 h 15, ont été entendus : - Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, - Les observations de Me Chaumette, substituant Me Liétavova, qui conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-1 du même code auquel s'est substitué à compter du 1er mai 2021 l'article L. 614-5 de ce même code : " ()I bis : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. () ". 3. M. B, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 2001, est entré en 2017 sur le territoire français, de manière irrégulière. Il a sollicité du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes une mesure de protection en tant que mineur non accompagné, laquelle a été rejetée. Il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière tout en poursuivant des études en lycée professionnel, en CAP (peintre-applicateur de revêtement), puis en bac pro. Il a déposé le 29 juillet 2021 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suite à son interpellation en situation irrégulière le 5 avril 2022 et son placement en retenue administrative, il a fait l'objet de l'arrêté attaqué du même jour par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été réceptionnée le 29 juillet 2021 par les services de la préfecture de Nantes et qui était toujours en cours d'instruction à la date du 22 avril 2022. Il est fait mention de cette demande dans le procès-verbal d'audition dressé par les services de police lors de son interpellation le 5 avril 2022 ainsi qu'il est dit au point 3. Dans ces conditions, l'existence d'une demande de titre sur un terrain qui donne droit à une délivrance de plein droit du titre de séjour faisait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement par le préfet de police, qui a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen du cas de M. B. Il suit de là que le moyen doit être accueilli et que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué, implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique procède à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et délivre à ce dernier une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 (mille) euros qui sera versée à Me Lietavova, avocate du requérant, sous réserve de l'attribution définitive de l'aide juridictionnelle et sous réserve que cette dernière renonce au bénéficie de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé en date du 5 avril 2022 du préfet de police de Paris est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui sera versée à Me Lietavova, avocate du requérant, sous réserve que cette dernière renonce au bénéficie de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lietavova, au préfet de police de Paris et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2205031_20221010
Données disponibles
- Texte intégral