TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205031_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il était bénéficiaire, a abrogé la décision par laquelle ce titre lui a été accordé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le courrier envoyé le 8 mars 2022 a été adressé à la mauvaise adresse, alors que la préfecture connaissait son nouveau lieu de résidence ; il n'a donc pas été en mesure de présenter ses observations et la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux n'a pas été respectée. En ce qui concerne le retrait de la carte de séjour : - la préfète s'est fondée, à tort, sur les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions ne prévoient pas le retrait des cartes de séjours pluriannuelles ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, dès lors qu'il s'est séparé de son ex-compagne au mois de septembre 2020, soit postérieurement à la délivrance de la carte pluriannuelle qui ne pouvait donc pas lui être retirée ; la rupture de la communauté de vie n'a pas été constatée durant la validité de son titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que la communauté de vie a été rompue au mois de septembre 2020 ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 octobre 2022. Par un courrier en date du 21 octobre 2022, les parties ont été informée, en application de l'article R. 611-7, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Esseul, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 30 janvier 2016 et a obtenu le 13 juin 2017 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint d'une ressortissante de nationalité française. Une carte de séjour lui a été délivrée le 5 août 2020 et expirait le 4 août 2022. Par un arrêté du 6 mai 2022 la préfète de la Gironde a cependant retiré cette carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, Mme B D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en vertu d'un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2022-70 du même jour, à l'effet de signer, notamment, tous les actes de la nature de ceux en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 mars 2022 envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception, retourné aux services de la préfecture le 13 avril 2022 avec la mention " pli avisé, non réclamé ", la préfète de la Gironde a informé M. C de son intention de retirer la carte de séjour pluriannuelle délivrée le 5 août 2020 et l'a invité à présenter ses observations. Si le requérant soutient que ce document a été expédié à l'adresse qu'il occupait précédemment avec son ex-compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait informé la préfète de la Gironde de son changement de résidence. Il apparait, en tout état de cause, que M. C a conclu un contrat de réexpédition afin que son courrier soit envoyé à sa nouvelle adresse, lequel expirait le 30 mai 2022. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été mis en mesure de présenter des observations. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Si le requérant soutient que son audition par les services de la préfecture lui aurait permis de faire valoir des éléments susceptibles d'influer sur son droit au séjour et qu'en l'occurrence il a été privé de son droit d'être entendu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la préfète de la Gironde a, conformément à la procédure prévue par le code des relations entre le public et l'administration, invité M. C à présenter ses observations sur son intention de retirer la carte pluriannuelle délivrée le 5 août 2020, et que le requérant s'est abstenu d'y répondre. Dans ces conditions, et alors, au demeurant qu'il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision, le moyen soulevé par M. C doit être écarté. En ce qui concerne le retrait de la carte de séjour pluriannuelle : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 432-5 de ce code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ". 10. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 11. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 423-3 du même code sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée, lesquelles ne sont pas applicables aux personnes titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. C d'aucune garantie et la préfète de la Gironde dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 12. Il ressort des dispositions combinées des articles L. 432-5 et R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une carte de séjour pluriannuelle peut être retirée si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de ce titre. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 27 août 2016 avec une ressortissante française et a obtenu le 13 juin 2017 un titre de séjour d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 5 août 2020, la préfète de la Gironde lui a remis une carte de séjour pluriannuelle toujours en qualité de conjoint de français. Pour retirer cette carte de séjour, la préfète s'est fondée sur un courrier envoyé du 6 octobre 2020 par l'épouse du requérant indiquant que ce dernier avait quitté le domicile conjugal le 13 juillet 2020 et qu'elle avait déposé le 7 octobre 2020 une main courante à son encontre. Si M. C soutient que la communauté de vie a été en réalité rompue au mois de septembre 2020, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, s'il entend se prévaloir des conditions prévues par l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent, ainsi que l'a en tout état de cause fait la préfète de la Gironde, de constater la rupture de la communauté dans l'année de validité du titre de séjour, ces dispositions sont inapplicables en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, et le moyen soulevé en ce sens est inopérant. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la rupture résulte d'une initiative de l'épouse du requérant et que la nullité du mariage n'ait pas été prononcée par le juge aux affaires familiales est sans incidence pour l'application de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C doivent être écartés. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 15. M. C soutient qu'il a quitté le Maroc pour rejoindre sa compagne, et qu'il vit depuis six ans en France, où il occupe un emploi lui procurant des revenus stables et suffisants. Il se prévaut également de l'existence d'attaches personnelles sur le territoire, où se trouveraient désormais le centre de ses relations amicales. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il ne conteste pas disposer de l'ensemble de ses attaches familiales. La circonstance qu'il occupe un emploi en France, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ait constitué un réseau d'amis ne lui confère aucun droit particulier au séjour alors que, ainsi qu'il l'indique lui-même, son séjour était justifié par son mariage avec une ressortissante française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnait pas d'avantage les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander, par voie de conséquence, son annulation. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022. Sur le surplus des conclusions de la requête : 19. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions de M. C à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205031_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel