TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2205032_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Manosque a prononcé sa radiation des cadres, à compter du 2 juillet suivant, pour atteinte de la limite d'âge, ensemble la décision du même jour rejetant sa demande de prolongation d'activité pour carrière incomplète, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au directeur dudit centre hospitalier, à titre principal, de lui accorder, dans un délai de huit jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une prolongation d'activité et, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous peine de la même astreinte, à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions en litige la placeront dans une situation difficile, eu égard notamment au montant de sa pension de retraite dérisoire et des charges qu'elle doit assumer alors que qu'elle n'a perçu qu'un demi-traitement depuis plus de trois ans en raison d'une carence de son employeur, sans cotisation et droits retraites pendant cette période, et alors que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que la suspension sollicitée ne préjudicierait pas de manière grave et immédiate à un intérêt public ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire n'était pas compétent pour ce faire ; * cette décision est insuffisamment motivée en fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le centre hospitalier de Manosque, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2022 sous le n°2204763 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ibrahim, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Me Carmier, pour Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - Me Michel, pour le centre hospitalier de Manosque, qui a maintenu les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier de Manosque, a demandé, par courrier du 20 avril 2022, au directeur de cet établissement à être maintenue en activité sur le fondement de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique pour une durée de six mois. Toutefois, par une décision du 11 mai 2022, le directeur du centre hospitalier de Manosque a prononcé sa radiation des cadres, à compter du 2 juillet suivant, pour atteinte de la limite d'âge, rejetant ainsi implicitement la demande de la requérante. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige, Mme A soutient qu'elles la placeront dans une situation financière difficile eu égard notamment au montant de sa pension de retraite dérisoire et des charges qu'elle doit assumer alors que qu'elle n'a perçu qu'un demi-traitement depuis plus de trois ans en raison d'une carence de son employeur, sans cotisation et droits retraites pendant cette période. Toutefois, d'une part, la requérante, qui est fonctionnaire hospitalier depuis 2000, n'a pas été en mesure d'indiquer à l'audience le montant de sa retraite, faute notamment de s'être rapprochée de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, d'autre part, une prolongation de six mois de son activité n'est susceptible de modifier que très marginalement le montant de sa retraite. Il suit de là que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'est pas remplie. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées, ensemble des conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Manosque, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Manosque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Manosque. Fait à Marseille, le 1er août 2022. La juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2205032_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel