TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205032_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2022 et le 6 octobre 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Billet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant malade, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'un certificat de résidence : - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2022, a été produite par Mme A et a été communiquée au préfet de l'Isère. Les parties ont été régulièrement averties d'une nouvelle audience publique, qui s'est tenue le 12 décembre 2022. Par une décision du 4 novembre 2022, Mme A épouse D n'a pas été admise à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droit de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Billet pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 1er avril 1976 est entrée en France le 24 septembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable du 15 août 2019 au 15 novembre 2019. Elle a obtenu deux autorisations provisoires de séjour entre le 5 janvier 2021 et le 29 septembre 2021 en raison de l'état de santé de sa fille mineure née le 26 novembre 2014. Le 5 octobre 2021, elle a sollicité le maintien de son droit au séjour en raison de l'état de santé de son enfant. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de de 30 jours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de certificat de résidence : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Isère a estimé, en considération de l'avis de l'avis du collège de l'OFII du 4 janvier 2022, que si l'état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant souffre d'une maladie rénale auto-immune et est traité par un médicament le " Cellcept 1g/5ml " en suspension buvable. Mme A indique que ce médicament indispensable au traitement de sa fille n'est ni disponible en Algérie ni substituable. Pour corroborer ses affirmations, elle produit un certificat médical des hospices civils de Lyon indiquant que ce médicament n'est pas substituable. Elle verse également une attestation d'un pharmacien algérien mentionnant que ce médicament n'est pas disponible dans les officines ainsi que ces génériques, une ordonnance du 25 septembre 2022 d'un médecin généraliste algérien, indiquant que le Cellcept pour suspension buvable n'est pas disponible en Algérie et un extrait du site internet Pharm'net (référentiel algérien du médicament) où n'apparait pas ce médicament. Ces éléments sont suffisamment probants pour établir ses affirmations alors que le préfet n'établit pas, par ses écritures que le Cellcept, qui est un médicament indispensable pour l'enfant serait disponible en Algérie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que l'enfant de Mme A puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un tel titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 24 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, E. C La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2205032_20221229
Données disponibles
- Texte intégral