TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205034_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2022, le 6 septembre 2022 et le 21 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la directrice du centre départemental de l'enfance de Metz a refusé de renouveler son contrat au-delà du 30 juin 2020 ; 2°) de condamner le centre départemental de l'enfance à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du manque à gagner ou, à titre subsidiaire, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration doit justifier le fondement de la décision ; - la décision n'est pas motivée ; - il s'agit d'une sanction déguisée ; - le montant de l'indemnité doit être déterminé en tenant compte de son ancienneté, de sa rémunération et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le centre départemental de l'enfance conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 27 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, M. B a été recruté du 14 mai 2019 au 30 juin 2020 par le centre départemental de l'enfance de Metz en qualité d'éducateur, au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés. Il a d'abord travaillé à Metz avant d'être affecté sur le site de Forbach, par une décision du 17 février 2020 intervenue dans le cadre d'une restructuration du service et à sa demande. Par une décision du 28 mai 2020, la directrice du centre a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 30 juin 2020. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et enjoint à la directrice du centre de réexaminer la situation de M. B. Par une décision du 15 février 2022, elle a refusé de renouveler son contrat au-delà du 30 juin 2020. M. B demande l'annulation de cette décision et la condamnation du centre à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du manque à gagner ou, à titre subsidiaire, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 3. En outre, alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, à le supposer soulevé, est inopérant. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'entretien entre M. B et la directrice du centre départemental de l'enfance en date du 17 juin 2020 que plusieurs insuffisances ont été relevées dans la manière de servir de l'intéressé depuis son affectation sur le site de Forbach, notamment des manquements à son devoir de vigilance envers les mineurs placés au sein de l'établissement, un manque de diligence dans la prise de connaissance du cahier de liaison et des difficultés à s'acquitter des tâches confiées de manière satisfaisante. En outre, le comportement de M. B dans sa relation de travail avec sa hiérarchie a également été déploré. Dans ces conditions, et alors que l'intérêt du service justifiait le non renouvellement du contrat, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision constitue une sanction déguisée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 et que ses conclusions indemnitaires doivent également et en tout état de cause être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre départemental de l'enfance de Metz. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLa greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2205034_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel