TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205037_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué émane d'un signataire incompétent ; -il est insuffisamment motivée ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-2 et de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 4 juillet 2022 au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Lille a désigné Mme E en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, magistrate désignée ; - les observations de Me Djohor, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète assermenté en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 30 septembre 2003 demande l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 février 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 21 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme C F à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère dilatoire de la demande de M. B conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait en ce qu'elle mentionne à tort qu'il a transité par l'Allemagne et le Belgique et qu'il a quitté l'Albanie pour raisons économiques alors qu'il a quitté son pays d'origine en raison des menaces de mort dont il fait l'objet et n'a transité par aucun pays avant son arrivée en France. Cependant, l'intéressé a bien déclaré lors de son audition avoir transité par l'Allemagne et la Belgique en juin 2022 et avoir quitté l'Albanie pour trouver du travail. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B, qui s'est fait interpellé le 29 juin 2022 alors qu'il était dissimulé dans une camionnette circulant sur l'autoroute A16 dans le sens Dunkerque/Boulogne-sur-Mer, a déclaré aux services de police avoir quitté l'Albanie pour trouver du travail et être arrivé en France en juin 2022 où il voulait rejoindre de façon clandestine la Grande-Bretagne. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'asile formée par M. B en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 15 juillet 2022. La magistrat désignée, Signé, S. ELa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2205037_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel