TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205037_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 16 févier 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le département de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas eu connaissance de la lettre du 1er mars 2022 ; - elle se trouve dans une situation financière précaire ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a commis de fausses déclarations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 25 octobre 2021, un indu de 10 407,12 euros pour la période de décembre 2019 à août 2021. Par une décision du 6 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à Mme C une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu'il ait été fait droit à la demande d'audition qu'il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites. 4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indûment le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. D'une part, pour demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022, Mme C se borne à soutenir qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre du 1er mars 2022 l'invitant à présenter des observations. Il résulte toutefois de l'instruction que cette lettre a été adressée à Mme C par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pu bénéficier d'une procédure contradictoire préalable à l'infliction de la sanction. 6. D'autre part, pour remettre en cause le bien-fondé de l'amende administrative qui lui a été infligée, Mme C se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire. Toutefois, le moyen tiré de la précarité est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une amende administrative. Il résulte en outre de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 30 août 2021, que, pendant la période de décembre 2019 à août 2021, l'intéressée a commis de fausses déclarations en ne déclarant ni l'intégralité de ses ressources, ni son déménagement à l'étranger. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de fausses déclarations ou d'omission délibérée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 2205037
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2205037_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel