TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205038_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Mohamed, avocat, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2022-21535 du 19 septembre 2022 en tant que le préfet de Mayotte a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'interdiction de retour ne lui permet pas de poursuivre sa formation scolaire ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens n'est susceptible de caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - l'intéressé n'ayant fait aucune démarche pour une demande de visa de retour ne peut donc solliciter une injonction de retour ; - à titre subsidiaire, au regard des difficultés concrètes d'organisation du retour du requérant à Mayotte, il n'y a lieu de n'assortir une injonction de retour d'aucun délai, ou, en tout état de cause, d'aucun délai inférieur à un mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le numéro 2205037 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Me Mohamed pour le requérant ; - le préfet de Mayotte n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, né le 1er janvier 2003, de nationalité comorienne, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait interdiction de retour pendant une année. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A B soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2013 avant l'âge de treize ans, où il a rejoint sa mère qui est titulaire d'un titre de séjour, qu'il souhaite repasser le baccalauréat ou intégrer une formation professionnelle et qu'il a cherché à plusieurs reprises à régulariser sa situation administrative. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le requérant a été scolarisé durant les années scolaires 2013-2014 à 2019-2020, il ne justifie pas de son maintien continu sur le territoire français à compter de 2020 ni de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec sa mère et de l'absence de toute attache aux Comores. Il ne fait valoir aucun autre élément qui justifierait un droit au retour sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2022. Le président, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205038_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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