TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205038_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Blaise, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade l'autorisant à travailler ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas produit ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 et de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 30 avril 1985, est entrée sur le territoire français en décembre 2018. Par un arrêté du 9 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 20 décembre 2021, Mme B a demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que l'autorité préfectorale délivre un tel titre de séjour au vu d'un avis émis, sur le fondement d'un rapport médical, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. D'une part, la préfète de la Gironde produit à l'instance l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII rendu le 10 mai 2022. Ainsi, le vice de procédure allégué par la requérante doit être écarté. 4. D'autre part, il ressort des termes de cet avis que le collège de médecins a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement n'entrainera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Mme B, qui soutient être atteinte de troubles psychiatriques suites aux évènements traumatisants qu'elle aurait subis dans son pays d'origine produit le certificat médical confidentiel établi par le Dr C transmis au collège de médecins, lequel indique qu'elle a fait l'objet de sept consultations auprès d'un psychiatre. Elle produit également une attestation de suivi signé par une infirmière de l'équipe mobile de psychiatrie et précarité de l'hôpital Charles Perrens le 33 août 2022. Ces documents, peu précis sur les conditions de prises en charges de la requérante en France et les conséquences qu'un arrêt de traitement pourrait avoir sur sa pathologie, sont insuffisants pour contredire l'appréciation portée par la préfète de la Gironde. Dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement affirmer qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'après avoir visé l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation de la requérante, la préfète de la Gironde a pris en considération la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français et la circonstance qu'elle est mère d'un enfant né le 17 octobre 2019 et scolarisé depuis peu. Elle a, en particulier, examiné la possibilité de délivrer à Mme B un titre de séjour en tant qu'étranger malade en saisissant le collège de médecins de l'OFII afin qu'il donne son avis. Enfin, la préfète a pris en considération les démarches entreprises par la requérante pour s'insérer dans la société française, en particulier les emplois qu'elle y a occupés et son apprentissage de la langue française, mais a également relevé qu'elle se maintenait sur le territoire français en méconnaissance d'une première mesure d'éloignement, et a estimé que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser une insertion durable justifiant son admission au séjour. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. D'une part, si la requérante soutient que son audition par les services de la préfecture lui aurait permis de faire valoir des éléments susceptibles d'influer sur son droit au séjour et qu'en l'occurrence elle a été privée de son droit d'être entendue, elle ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 9. D'autre part, si Mme B soutient que la décision en litige n'a pas été précédée de la procédure contradictoire exigée par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, dès lors que la procédure applicable aux mesures d'éloignement est entièrement fixée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) " 11. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 4 ans et de celle de son enfant né le 17 octobre 2019. Elle soutient également qu'elle est insérée dans la société français dès lors qu'elle y a occupé un emploi d'agent d'entretien et qu'elle a pris des cours d'apprentissage de la langue française. Elle soutient enfin que sa présence en France est indispensable afin qu'elle continue de percevoir un traitement pour soigner les troubles dont elle est affectée. Il ressort cependant des pièces du dossier que si elle indique être entrée sur le territoire français en 2018, elle s'y maintient en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, la présence de son fils sur le territoire ne lui confère aucun droit particulier au séjour alors que rien ne fait obstacle à ce qu'il l'accompagne en Côte d'Ivoire, où la cellule familiale pourra se transporter. De même, son état de santé ne lui confère aucun droit au maintien en France, dès lors que sa demande de titre de séjour formulée sur ce fondement a été rejetée. Mme B ne démontre pas disposer de liens personnels anciens et stables en France, ou être, à l'inverse, dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où résident toujours les membres de sa famille. Ainsi, et en dépit de sa volonté de s'insérer dans la société française, l'arrêté attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis tels que garantis par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la requérante retourne dans son pays d'origine avec son fils, lequel vient d'entamer sa scolarité à la rentrée scolaire 2022-2023, qu'il pourra sans difficulté, compte tenu de son très jeune âge, poursuivre en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. En sixième lieu, les stipulations de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives au droit à l'éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux individus. Par suite, Mme B ne peut utilement s'en prévaloir dans la présente instance. 15. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requérante n'est pas au nombre de ceux pouvant bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si la requérante soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine, où elle a été victime d'une tentative de mariage organisée contre sa volonté et où sa famille a tenté de procéder à une excision forcée, la seule production d'un certificat médical indiquant qu'elle présente une cicatrice à l'abdomen est insuffisant pour corroborer ses allégations. Ainsi, à défaut de produire les éléments suffisants permettant de démontrer qu'elle encourt, dans son pays, un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait ces stipulations doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2205038_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel