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TA67 · Juge Unique — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205039_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 9 août 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1) d'annuler, ensemble, la décision du 15 juillet 2022 du président du département de la Moselle par laquelle, ce dernier, rejette son recours gracieux contre la décision du 18 mai 2022 par laquelle il décide, à compter de la rentrée scolaire 2022, de mettre un terme à la prise en charge des frais de transport en taxi de sa fille handicapée, A, pour se rendre à son lycée et propose, à la famille, une prise en charge des frais de transport en commun ; 2) d'ordonner au président du département de la Moselle de remettre en place le transport en taxi. M. D soutient que le département de la Moselle a fait une erreur d'appréciation de l'état de santé de sa fille, A. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la maison départementale des personnes handicapée de la Moselle demande à être mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de M. et Mme D, ainsi que de leur fille, A. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mai 2020, le département de la Moselle a mis en place au profit de A, 15 ans, fille de M. et Mme D, du fait de son handicap, un transport scolaire en taxi pour se rendre à son collège. Suite à une révision de son état de santé, par un avis du 6 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle a estimé que A était capable de prendre les transports scolaires en commun pour se rendre dorénavant à son lycée. Par décision du 18 mai 2022, le président du département de la Moselle a décidé de mettre fin au transport en taxi de A, en proposant, à ses parents, la prise en charge des frais de transport en commun. M. D a introduit un recours contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 15 juillet 2022. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au président du département de la Moselle de remettre en place le transport en taxi au profit de leur fille. 2. Aux termes de l'article L. 3111-5 du code des transports : "" Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. ". Aux termes de l'article R 3111-24 de ce code : " Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ". Aux terme de l'article R 3111-27 : du même code : " Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ". 3. Il résulte de l'instruction et des explications détaillées données par M. et Mme D à l'audience du 30 septembre 2022, que leur fille A, 15 ans, handicapée, qui confirme les dires de ses parents, est très angoissée et souffre de panique quand elle se retrouve seule pour prendre les transports en commun. En effet le changement de sa scolarité qui évolue du collège au lycée occasionne déjà, en soi, de grands bouleversements. Il apparaît que le passage, sans période d'adaptation, du transport scolaire en taxi pour son collège au transport scolaire en commun pour le lycée est prématuré et, à l'heure actuelle, impossible à gérer pour A. Ainsi, le transport scolaire en taxi de cette élève handicapée pour se rendre à son lycée, durant l'année scolaire 2022-2023, parait approprié avec une volonté affichée par M. et Mme D de préparer leur fille, A, au transport scolaire en commun pour l'année scolaire suivante. Cette préparation psychologique aidera A dans sa marche vers une plus grande autonomie. En conséquence, il est dans l'intérêt de cette élève handicapée que le transport scolaire en taxi vers son lycée soit maintenu pour l'année 2022-2023, avec l'accompagnement de ses parents pour la préparer au transport scolaire en commun pour l'année scolaire 2023-2024. Par suite, les décisions du président du département de la Moselle du 18 mai 2022 et le rejet du recours gracieux du 15 juillet 2022 sont entachées d'une erreur d'appréciation et, dès lors, sont illégales et doivent être annulées. 4. Au vu du moyen d'annulation il y a lieu d'enjoindre au président du département de la Moselle de mettre en place le transport scolaire en taxi au profit de A afin qu'elle puisse se rendre à son lycée pendant l'année scolaire 2022-2023 dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du 18 mai 2022 et du 15 juillet 2022 du président du département de la Moselle sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président du département de la Moselle de mettre en place un transport scolaire en taxi au profit de A D pour se rendre à son lycée durant l'année scolaire 2022-2023 dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2205039_20221003
Données disponibles
- Texte intégral