TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205039_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ;
- la délivrance d'un récépissé ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- il a déposé un dossier complet et a droit au récépissé ;
- la demande est utile pour régulariser provisoirement sa situation dans l'attente que le préfet se prononce sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travailler.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
8. D'une part, le requérant, soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il réside régulièrement en France depuis 2014 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour " salarié " valable quatre ans laquelle est arrivée à expiration le 27 décembre 2021 ; que depuis cette date, des récépissés de demande de renouvellement de titre lui sont délivrés ; que le dernier récépissé est arrivé à expiration le 12 octobre 2022 ; qu'il est employé comme ingénieur chez Orange ; que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour
9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée au requérant, alors que la remise d'un récépissé est de droit lorsque la demande de titre de séjour est enregistrée et qu'il n'est pas contesté que le dossier de demande était complet, la requête présente un caractère d'urgence et d'utilité.
10. Il résulte des dispositions précitées de l'articles R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne, comme c'est le cas en l'espèce, une demande de renouvellement d'un titre " salarié ".
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A, est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide jurdictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, conseil du requérant, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205039_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel