TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205041_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, première conseillère, - et les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 14 septembre 2020, selon ses déclarations, Mme A B, ressortissante camerounaise née en 1995 à Douala, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il résulte de ces dispositions que, sous le contrôle du juge, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci. 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B en qualité d'étudiante, le préfet de l'Essonne a relevé que l'intéressée avait présenté à l'appui de sa demande, un certificat de scolarité pour une formation en e-learning et que les formations à distance ne conféraient pas le statut d'étudiant, de telle sorte qu'elle ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort du dossier de demande de titre de séjour de la requérante, que la formation à distance suivie par Mme B s'effectue en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ainsi que le mentionne la page internet de l'établissement " Icadémie ", versée au débat par le préfet lui-même et qu'en justifie le contrat d'apprentissage conclu, du 4 avril 2022 au 31 mars 2023 avec une entreprise qui accueille la requérante en alternance en qualité d'assistante ressources humaines 35 heures par semaine. Par suite, en se bornant à refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B au motif qu'elle suivait une formation à distance sans prendre en compte le fait que cette formation s'effectuait en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage alors que cet élément, qui figurait dans le dossier de demande, est de nature à rendre nécessaire la présence de Mme B sur le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen exhaustif de la demande de titre de séjour de la requérante et a, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. D'autre part, il ressort des écritures de l'intéressée et il n'est pas utilement contesté que Mme B, arrivée en France en septembre 2020, s'est inscrite en bachelor conseiller en gestion des ressources humaines et placement, formation en alternance, sous réserve de trouver une entreprise d'accueil. N'ayant pas réussi à trouver une entreprise d'accueil dans les délais impartis, son inscription a été annulée par l'établissement. Elle a alors procédé, en février 2022, à l'inscription litigieuse au sein de l'établissement Icadémie. A supposer que le préfet de l'Essonne ait entendu solliciter une substitution de motif en faisant valoir que la décision portant refus de séjour pourrait être fondée sur le motif tiré de l'absence de progression de Mme B dans son cursus, et de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuives, un tel motif est également entaché d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 30 mai 2022 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à Mme B un titre de séjour en qualité d'étudiant. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de munir la requérante d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Mme B n'ayant pas déposé de demande au titre de l'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont en revanche sans objet. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité d'étudiant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé C. MathouLa présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205041_20221004
Données disponibles
- Texte intégral