TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205043_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Degiovanni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 4 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 4 octobre 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire d'un an : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît son droit à être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au regard des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sa situation justifierait la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'arrêté portant assignation à résidence : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît son droit à être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, qui informe les parties de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête au regard de la date de notification portée sur les arrêtés attaqués ; - les observations de Me Degiovanni, représentant Mme A qui indique que la requête n'est pas tardive mais que la date de notification des arrêtés est entachée d'une erreur dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français indique qu'elle a été entendue par les services de gendarmerie le 4 octobre 2022 et non le 3 octobre 2022. Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu le préfet elle a bien présenté une demande de rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation et s'est inquiétée des suites données à sa demande par ailleurs il n'existe pas de justification ou de condamnation permettant de retenir des faits d'escroquerie, la préfecture a ainsi commis une erreur de fait et insuffisamment examiné sa situation car elle vit en couple depuis 2019 avec un compatriote qui dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2023, travaille régulièrement et de cette union sont nés deux enfants en France en 2020 et 2022, son éloignement aurait pour conséquence de la séparer de ses enfants et elle ne pourrait revenir sur le territoire pendant une année. La clôture de l'instruction a été prononcée à 16 h 10, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 7 octobre 2022 à 19 h 14, en réponse aux moyens d'ordre publics. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations entre 2015 et 2016. Séjournant irrégulièrement sur le territoire et n'ayant déposé aucune demande de titre de séjour, le préfet du Morbihan a pris à son encontre le 4 octobre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et décidé une interdiction de retour sur le territoire d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet du Morbihan l'a assignée à résidence. La requérante demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit depuis 2019 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant en 2023 qui exerce une activité professionnelle régulière sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. De cette union sont nés en France, en 2020 et 2022, deux enfants. Il ressort également des pièces du dossier que contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, Mme A justifie avoir par un courrier recommandé, reçu à la préfecture le 11 février 2022, sollicité un rendez-vous pour présenter une première demande de titre de séjour. Mme A soutient dans sa requête, sans être contestée par le préfet du Morbihan, qu'elle s'est rendue à la préfecture au mois de juin 2022 puis au mois de septembre 2022 pour obtenir des éléments sur la suite réservée à sa demande. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a bien cherché à régulariser sa situation, que le préfet n'a pas fait suite à cette demande et qu'elle justifiait de l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire, elle est fondée à soutenir, dans ces circonstances particulières, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une erreur de fait et révèle un défaut d'examen de sa situation. Par suite la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête, être annulée. 3. Par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire ainsi que la décision d'assignation à résidence, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, " l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 4 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire, est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Morbihan du 4 octobre 2022 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé C. CLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205043_20221013
Données disponibles
- Texte intégral