TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERTSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205043_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, représenté E Me B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 E lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée illimitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de verser directement cette somme a son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé E une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle ; - il justifie de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit autorisé à se maintenir sur le territoire ; - son éloignement, qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, emporterait pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la même convention ; En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision doit être annulée E voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru lié E les termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision E laquelle le préfet a fixé son pays de destination : - cette décision devra être annulée E voie de conséquence de l'annulation des décisions qui précèdent ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle excède la durée maximale de trois ans prévue E ce texte ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et doit être annulée E voie de conséquence de l'annulation des décisions précédemment évoquées ; - elle est disproportionnée ; E un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés E M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. E un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A, ressortissant algérien, de quitter le territoire, sans délai, a fixé son pays de destination et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. E la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " toute décision prise E une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". E ailleurs, aux termes de l'article R.776-18 du code de justice administrative : " Les décisions attaquées sont produites E l'administration. ". 4. M. A soutient sans être contredit que l'arrêté en litige a été signé E une autorité incompétente. Le préfet des Alpes-Maritimes, en dépit de deux invitations successives du tribunal à produire l'arrêté attaqué dans sa version intégrale, n'a pas produit la page de cet arrêté permettant d'identifier son signataire. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté en litige doit être annulé. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit au système d'information Schengen au titre de l'arrêté annulé. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: L'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d'information Shengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me B, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Oussama A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public E mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022 . La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou E délégation, la Greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205043_20221130
Données disponibles
- Texte intégral