TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205044_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une enregistrée le 18 avril 2022 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2022, Mme B C D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante des enfants mineures H C E et I C E, représentée par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant un visa d'entrée et de séjour aux enfants H C E et I C E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Dalançon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; - elle ne pouvait être prise au motif de l'absence de production d'un jugement de déchéance de l'autorité parentale du père, dès lors que l'administration ne l'a pas invitée à produire un tel document en méconnaissance de l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en tout état de cause, elle n'avait pas à fournir un tel document, un jugement confiant la garde et une autorisation de sortie du territoire étaient suffisants ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés. Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C D, ressortissante guinéenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2020. Le 18 mars 2021 des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été demandés pour Mariame C E et Tiranke C E, nées le 31 décembre 2015, qu'elle présente comme ses filles. Mme C D demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 juin 2021 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant les visas sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : () 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Enfin, aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 3. Pour rejeter la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère établi de l'identité et du lien familial des demanderesses avec la réunifiante, en relevant des contradictions dirimantes entre les informations contenues dans les actes d'état civil produits, s'agissant de la filiation paternelle, et les déclarations de Mme C D, la circonstance que les actes de naissance ont été établis cinq ans après les événements qu'ils relatent et ne sont pas conformes aux conditions prévues par le code civil guinéen, notamment l'article 175 - et sur l'absence de jugement de déchéance de l'autorité parentale du père des demandeuses de visa. 4. En premier lieu, la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet la réunification familiale de l'enfant d'une personne à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des documents d'état civil produits. 5. Pour établir l'état civil des demandeuses de visas, ont été produits à l'appui de la demande de visas, deux jugements supplétifs d'actes de naissance, rendus le 24 septembre 2020 par le tribunal de première instance de Kindia, ainsi que des " extraits du registre de l'état civil " attestant de la transcription de ces jugements dans les registres. Ces documents font état de la naissance le 31 décembre 2015 à Kindia de Mariame C E et de Tiranke C E et mentionnent que ces enfants ont pour père M. C E et pour mère Mme B C E. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B C E s'est présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme l'épouse de M. F G, à la suite d'un mariage religieux contracté le 26 septembre 2014, et a indiqué dans son récit à l'OFPRA que ce dernier était le père de ses enfants. Mme C D reconnaît également dans ses écritures que la filiation paternelle indiquée dans les jugements supplétifs susmentionnés ne correspond pas à la réalité et que M. C E, qu'elle présente comme son oncle, a accepté une reconnaissance de complaisance. Ces jugements supplétifs et par conséquent le jugement du Tribunal de première instance de Dixin par lequel ce tribunal, à la demande de M. C E, a autorisé Mme B C E à exercer l'autorité parentale exclusive sur ces enfants, sont ainsi entachés de fraude. Dans ces conditions la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". L'administration, qui n'est tenue de solliciter que la production de documents limitativement énumérés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, n'est pas tenue d'inviter spontanément un demandeur de visa à produire d'autres pièces de nature à justifier du bien-fondé de sa demande. 7. Pour rejeter la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée sur la circonstance qu'aucun jugement de déchéance de l'autorité parentale du père des enfants n'était produit. Un tel motif a trait, en l'espèce, non au caractère incomplet du dossier de demande de visa, lequel comportait un " jugement de délégation " accordé à la requérante à la demande de M. C E, mentionné au point 5, mais entaché, pour les motifs rappelés ci-dessus, de fraude dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le père des demandeuses est M. F G, mais à l'appréciation portée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur la réalité de la filiation paternelle des enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû adresser à la requérante une demande de pièces complémentaires en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, pour justifier de la déchéance de paternité du père des enfants, ne peut qu'être écarté. 8. Il est vrai qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels renvoie l'article L. 561-4 ni d'aucun principe que la réunifiante devait produire exclusivement un jugement de déchéance d'autorité parentale en vue de permettre à son enfant de la rejoindre. Par suite le second motif de la décision attaquée est entaché d'erreur de droit sur ce point. 9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Le ministre de l'intérieur entend, dorénavant, opposer l'absence d'autorisation de sortie du territoire du père des enfants, M. F G. En se bornant à se prévaloir de sa qualité de réfugiée, et à soutenir qu'elle ne peut obtenir une telle autorisation de la part de l'intéressé, dont le désintérêt à l'égard de ses filles n'est pas établi, Mme C D ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité absolue de solliciter une décision juridictionnelle étrangère lui confiant les enfants au titre de l'exercice de l'autorité parentale. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Enfin, eu égard au motif précité, en l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale à la date de la décision contestée, compte tenu de ce qui précède, et notamment de la persistance à la date de la décision attaquée de l'autorité parentale détenue par le père de Mariame C E et de Tiranke C E, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La présidente-rapporteure, H. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. ROSIER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2205044_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel