TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205046_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. D A C, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 15 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à mi-temps ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à mi-temps. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen effectif et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022 par une ordonnance du 6 juillet 2022. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A C le 5 septembre 2022, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 23 avril 2002, est entré en France le 1er août 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 7 février 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 15 mars 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les motifs du refus qui ont été opposés à M. A C sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'espèce le fait qu'il ne dispose pas d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, que les informations données dans le cadre de sa demande de visa de court séjour n'apparaissent pas sincères, qu'il n'a pas suivi une scolarité en France sans interruption depuis l'âge de dix-sept ans et qu'inscrit en première année de bachelor universitaire (BUT) de génie électrique et informatique industrielle au titre de l'année scolaire 2021-2022 après avoir été scolarisé en classe de première et avoir obtenu un diplôme de baccalauréat technologique lors de la session 2021, il pourra déposer une demande de visa de long séjour auprès du consulat général de France à Tunis pendant les vacances d'été 2022. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas fait mention de son parcours et de son évolution scolaire ni de sa motivation et qu'il a examiné trop rapidement sa vie privée et familiale, le préfet n'était toutefois pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments portés à sa connaissance mais seulement les éléments déterminants de la situation de M. A C. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet au requérant de discuter utilement les motifs de refus lui ayant été opposés. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen effectif et particulier de la situation de M. A C avant de refuser de l'admettre au séjour. S'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa situation personnelle et familiale en faisant état de son arrivée en France à l'âge de dix-sept où il est pris en charge par son oncle après avoir rencontré des difficultés en Tunisie ainsi que sur son parcours universitaire et son insertion sociale en indiquant qu'il a été mal orienté au départ, qu'il s'est réinscrit sur la plateforme Parcoursup avec l'aide de son oncle et de son éducateur et qu'il est possible qu'il intègre une licence informatique ou une formation en BTS à compter du mois de septembre 2022 afin de se spécialiser dans le secteur du développement informatique, cette divergence d'analyse ne saurait suffire à établir le défaut d'examen invoqué. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Selon les termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. 5. Le requérant soutient que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, pris en charge financièrement et matériellement pas son oncle, il justifie de ressources suffisantes pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Toutefois, Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne disposait pas du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration du visa de court séjour qui lui a permis d'entrer en France le 1er août 2019 et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a eu dix-huit ans le 23 avril 2020 et qui a obtenu le baccalauréat lors de la session du mois de juin 2021, a attendu le 7 février 2022 pour régulariser sa situation, qu'il n'a pas engagé de démarche pour retourner dans son pays d'origine afin d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet du Rhône pouvait sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en se fondant sur l'absence de visa long séjour. 6. En dernier lieu, dès lors que le requérant a seulement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 202La rapporteure, C. B Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2205046_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel