TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205046_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 septembre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Costa pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3o L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. B, ressortissant guinéen, l'arrêté attaqué du 8 août 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l'immigration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 3 mai 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté.
4. En second lieu, si M. B est présent en France depuis six ans, il s'est maintenu sur le territoire en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 21 avril 2021. S'il se prévaut de son engagement associatif, notamment au sein des Restos du Cœur, ce seul élément n'est pas de nature à caractériser une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune attache en France, tandis qu'il a des liens dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs envers lesquels il conserve des obligations éducatives, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête de M. B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Costa et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205046Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205046_20220923
Données disponibles
- Texte intégral