TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205046_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 20 juillet 2022, Mme C E, représentée par Me Audrain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'accompagnant d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d'un avis irrégulier en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit, d'un défaut d'examen de la situation de la requérante et d'une erreur manifeste d'appréciation qui en résulte au regard des circonstances humanitaires et motifs exceptionnels de la situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d'un avis irrégulier en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 14 février 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Audrain, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne née en 1980 entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 17 février 2021, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'accompagnante d'enfant malade. Par un arrêté du 25 mai 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme H A, directrice des migrations et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, et notamment à Mme G F, attachée d'administration, chargée des refus de séjour et des interventions, pour signer l'ensemble des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme E au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
5. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
6. Si dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, il est simplement loisible au préfet de police de consulter pour avis le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le respect de la procédure relative à l'édiction de cet avis s'impose alors à lui lorsqu'il a décidé de procéder à cette consultation. Doivent ainsi être notamment respectées dans une telle hypothèse les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles la décision préfectorale doit être précédée d'un avis rendu collégialement par trois médecins de l'OFII sur la base d'un rapport médical rédigé par un autre médecin.
7. La requérante soutient qu'à défaut de production par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 mai 2021 au vu duquel la décision attaquée a été prise, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois l'arrêté attaqué, qui comporte dans une page numérotée 1/4 les visas et motifs des décisions, dans une page numérotée 2/4 le dispositif et dans une page numérotée 3/4 la mention des voies et délais de recours, indique expressément que l'avis médical émis le 16 avril 2021 est " joint page 4 ". A supposer que la requérante prétende implicitement que l'avis médical n'était pas joint, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication de cette pièce, alors qu'au surplus, l'arrêté préfectoral indique expressément que " le collège des médecins ayant rendu l'avis en application des dispositions précitées a été régulièrement constitué et que le médecin-instructeur du dossier s'est abstenu d'y siéger ". Il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme E soutient que l'état de santé de sa fille, polyhandicapée, requiert qu'elle demeure en France pour bénéficier d'un traitement adéquat et que sa présence à ses côtés est indispensable. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFFI a estimé que si l'état de santé de son enfant mineur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante se prévaut de nombreux certificats médicaux établis par différents médecins, qui suivent l'enfant dans l'institut médico éducatif spécialisé dans lequel elle est prise en charge, qui mentionnent la nécessité de poursuivre des soins pluridisciplinaires spécialisés dans le polyhandicap, ces documents ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFFI et par le préfet, quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur dans l'appréciation de l'état de santé de son enfant doivent être écartés, ainsi qu'en tout état de cause ceux tirés de la méconnaissance des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien. Si la requérante se prévaut également de la circonstance qu'elle a quitté l'Algérie avec sa fille polyhandicapée après avoir divorcé de son époux violent, et qu'elle est désormais mère de trois autres enfants nés en 2019, 2020 et 2021 en France de son union avec son compagnon marocain, pour lequel une demande d'autorisation de travail a été déposée par la boucherie qui l'emploie, il n'est pas établi ni même allégué que son concubin serait en situation régulière en France. Il est par ailleurs constant que la scolarisation d'un de ses enfants est récente. Si elle se prévaut également de l'état de santé de sa fille B née en 2020 qui est atteinte d'une tumeur cérébrale agressive pour laquelle elle a été hospitalisé en avril 2022, ces éléments sont postérieurs à l'arrêté attaqué et ont donné lieu à une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'accompagnante d'enfant malade. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés.
9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8, pour les mêmes motifs, que la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, la circonstance invoquée que les parents soient de nationalité différentes ne faisant pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays de l'un des deux parents.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que Mme E n'est pas fondée à invoquer, en tout état de cause, l'irrégularité de la procédure au regard des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de motivation de la décision attaquée, l'incompétence du signataire de la décision attaquée, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissances des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 et 10 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, Me Audrain et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La rapporteure,
M. D
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2205046_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel