TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205046_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 2 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, à compter de la date de leur interruption dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'un entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er février 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été octroyé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 août 1986, est entré en France le 10 juin 2017, selon ses déclarations. L'intéressé a déposé une demande d'asile, enregistrée le 3 juillet 2017 en procédure dite " Dublin ", et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge qui lui a été accordée par l'OFII au titre du dispositif national d'accueil. Le 15 mars 2022, l'OFII a informé le requérant de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 2 mai 2022, le directeur territorial de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait du fait de sa non-présentation aux autorités. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été octroyé à M. A. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux terme de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, applicable au litige dès lors que M. A a bénéficié des conditions matérielles d'accueil avant le 1er janvier 2019 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement des conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
4. Il ressort de la décision attaquée que, pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, l'OFII a retenu que l'intéressé s'était abstenu de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile les 6 janvier et 7 février 2022. L'intéressé fait valoir qu'il n'a jamais reçu de convocation pour lesdits rendez-vous. Si l'OFII soutient qu'il a adressé des messages SMS au requérant l'informant de la date et de l'heure des rendez-vous, il ne produit aucun élément démontrant que ces messages ont été effectivement envoyés et reçus par le numéro de téléphone indiqué par le requérant lors de son entretien avec les services chargés de l'asile. Ainsi, l'OFII ne justifie pas avoir régulièrement notifié à l'intéressé les convocations pour les rendez-vous des 6 janvier et 7 février 2022. Dans ces conditions, l'OFII n'établissant pas que l'intéressé se serait abstenu de se présenter aux autorités chargées de l'asile, la décision portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 2 mai 2022, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A et lui verse de manière rétroactive les allocations auxquelles il avait droit à compter de leur suspension et jusqu'à leur rétablissement. Par suite, et sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de fait, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brel de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 2 mai 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser les sommes auxquelles il avait droit depuis la date de leur suspension jusqu'à celle de leur rétablissement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 500 euros à Me Brel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Brel.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président-rapporteur,
T. SORIN
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2205046_20230607
Données disponibles
- Texte intégral