TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205047_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. C A, représenté par Me Urich Postic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de saisir l'autorité judiciaire en vue de son admission à l'aide sociale à l'enfance ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de le prendre en charge, dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 375 du code civil. Par un courrier du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête résultant de l'existence d'une voie de recours spécifique, pour le mineur, devant le juge des enfants à fin de contester le refus de saisir l'autorité judiciaire en vue de l'admission à l'aide sociale à l'enfance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevables le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti. 3. Par la décision contestée du 19 mai 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de saisir l'autorité judiciaire en vue de l'admission de M. A à l'aide sociale à l'enfance. L'existence d'une voie de recours ouverte au requérant devant le juge judiciaire, que M. A indique d'ailleurs lui-même avoir déjà saisi, rend irrecevables les conclusions à fin d'annulation de cette décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2205047_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel