TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2205047_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Capsié, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 27 septembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a demandé le remboursement de la somme de 9 638,63 euros, ensemble la décision par laquelle son recours préalable a été rejeté, et de la décharger du paiement de la somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas formalisé d'engagement à servir l'Etat et on ne peut pas lui opposer l'article 9 du décret du 9 mai 1995 ; - les décisions sont entachées d'un défaut de base de liquidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - Et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, gardien de la paix, a été titularisé à compter du 1er juin 2009. Du 1er mars 2010 au 29 février 2020 il a été placé en congé pour convenances personnelles et a, le 10 décembre 2020, présenté sa démission. Par arrêté du 17 juin 2021, le ministre de l'intérieur a accepté sa démission avec effet au 1er mars 2020. Le 27 septembre 2021 le préfet de police de Paris a émis un titre de perception lui réclamant le paiement de la somme de 9 638,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 9 du décret du 9 mai 1995. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de ce titre de perception ainsi que du rejet opposé à son recours préalable. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du titre Ier du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 27 septembre 2021 par le préfet de police tendant au remboursement de la somme de 9 638,63 euros précise que la somme demandée correspond au paiement de la somme forfaitaire liée à l'application de l'arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret du 9 mai 1995. Il résulte, en outre, de l'instruction que le requérant a été destinataire, avant l'émission du titre, d'un courrier du 24 août 2021 par lequel la direction des ressources humaines de la préfecture de police de Paris a précisé que l'indemnité forfaitaire concernée portait sur les 10 mois de traitement brut payés à l'école de police. Dans ces conditions, tant les mentions portées sur le titre que celles portées préalablement à sa connaissance ont permis à M. C de comprendre les bases de liquidation de la créance litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre serait dépourvu de bases de liquidation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans. / L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études. / En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'engagement à rester au service de l'Etat de M. C signé le 4 décembre 2006, que ce dernier a été informé de l'obligation dans laquelle il se trouvait de rester au service l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de sa titularisation. Ainsi, M. C titularisé le 1er juin 2009 au grade de gardien de la paix, placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er mars 2010 au 29 février 2020 et radié, suite à sa démission présentée le 10 décembre 2021, au 1er mars 2020, n'a pas effectué les quatre ans de service auprès de l'Etat. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à contester le bienfondé de la somme mise à sa charge dans le titre en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception, du rejet opposé à son recours préalable, et la décharge du paiement de la somme réclamée. Sur les frais liés au litige : 7. Ls dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, I. BLe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, B. Flaesch 2 sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2205047_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel