TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205048_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Brunoy à lui verser la somme de 47 500 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis suite à sa chute le 9 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa requête ; - la responsabilité de la commune de Brunoy doit être engagée pour défaut d'entretien normal, la borne en béton qui a causé sa chute installée récemment n'ayant pas été signalée et l'éclairage public ne fonctionnant pas ; - les dommages qu'elle a subis sont en lien direct avec l'absence d'éclairage au moment de l'accident ; - elle a subi des préjudices qui se décomposent comme suit : -- un déficit fonctionnel temporaire, pouvant être fixé à la somme de 2 500 euros ; -- un déficit fonctionnel permanent, pouvant être fixé à la somme de 5 000 euros ; -- des souffrances endurées, pouvant être fixées à la somme de 20 000 euros ; -- un préjudice esthétique permanent, pouvant être fixé à la somme de 10 000 euros ; -- un préjudice moral, pouvant être fixé à la somme de 10 000 euros. Par des mémoires, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Brunoy à lui verser la somme de 7 738,50 euros, assortie des intérêts, au titre des sommes engagées à l'occasion de la prise en charge médicale de Mme A ; 2°) de condamner la commune de Brunoy à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a servi un ensemble de prestations à Mme A, pour un montant total de 7 738,50 euros et qu'elle en justifie par la production d'une attestation d'imputabilité de son médecin-conseil. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2022 et 22 mai 2023, la commune de Brunoy, représentée par Me Brunel, conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la CPAM de l'Essonne et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la requête dès lors que la chute de Mme A a eu lieu sur la propriété privée et fermée à la circulation publique de la société ICF Habitat La Sablière, et non sur la voie publique, et que cet office est le bailleur de la requérante ; Mme A en saisissant le juge judiciaire a admis que sa chute n'avait pas eu lieu sur la voie publique ; - la requête est tardive et, partant, irrecevable ; - sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que, d'une part, elle n'a pas la charge de l'entretien de l'ouvrage prétendument à l'origine de la chute de Mme A, et qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer que l'éclairage des lieux ou que la signalisation des bornes en béton récemment installées étaient suffisants, et, d'autre part, qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les bornes en béton et le dommage subi ; - les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas justifiés dans leur existence ou leur quantum ; - sa responsabilité ne pouvant être engagée, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est infondée, et les préjudices qu'elle invoque ne sont pas justifiés dans leur existence ou leur quantum. Par des mémoires en observation enregistrés les 4 et 13 avril 2023, la société ICF Habitat La Sablière conclut à la reconnaissance de la responsabilité de la commune de Brunoy et à la mise à la charge de tout succombant la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune preuve d'une chute litigieuse sur la partie privative de la résidence d'ICF Habitat la Sablière ; - seule la responsabilité de la commune de Brunoy peut être recherchée ; - les conclusions de la requérante méconnaissent le principe de l'estoppel, celles-ci recherchant la responsabilité de la commune et sa responsabilité en se contredisant sur le lieu de la chute qui n'est ainsi pas déterminable ; - il ressort des pièces du dossier que la chute a eu lieu sur la voie publique dû à un défaut d'éclairage alors que des bornes anti-stationnement existaient. Par une décision du 18 novembre 2019, Mme A s'est vue attribuer l'aide juridictionnelle totale. Par une lettre en date du 20 mars 2023, les parties ont été informées par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A, celles-ci étant mal dirigées. Par une lettre du 30 mai 2023, les parties ont été informées par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Dumont représentant la commune de Brunoy, et de Me Brun représentant la société ICF la Sablière. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été victime d'une chute le 9 mai 2019, alors qu'il faisait nuit, sur le territoire de la commune de Brunoy au 139 route de Brie. Cette chute lui a occasionné de nombreuses fractures et plaies profondes. Elle a été transportée au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges et admise au service des urgences et a été hospitalisée du 9 mai au 13 mai 2019, puis du 24 mai au 27 mai 2019. Par des courriers des 3 et 28 juin 2019, elle a respectivement informé la société ICF Habitat La Sablière et la commune de Brunoy de la chute dont elle avait été victime. Par une ordonnance du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de céans a désigné un expert afin d'examiner son état de santé et d'identifier ses préjudices. L'expert a rendu son rapport le 1er mars 2021. Mme A a adressé à la commune de Brunoy une demande indemnitaire préalable datée du 30 mars 2022, sur laquelle la commune a gardé le silence et a également le 6 décembre 2022 saisi le juge judiciaire d'une demande de condamnation de la société ICF Habitat La Sablière. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Brunoy à l'indemniser des conséquences de sa chute sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Sur l'imputabilité des dommages subis : 2. Mme A soutient que dans la soirée du 9 mai 2019, alors qu'elle rentrait chez elle au 139 route de Brie, son pied a heurté une borne anti-stationnement en béton située sur le trottoir de cette voie publique, qu'elle a alors chuté et que sa tête est allée se cogner sur une borne identique implantée un peu plus loin. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par Mme A à l'appui de sa requête, que le lieu où s'est produit sa chute se situe à l'intérieur du complexe résidentiel sis au 139 route de Brie, appartenant à la société ICF Habitat La Sablière dans lequel elle habite et que les bornes anti-stationnement sont installées à l'intérieur de ce complexe sur le parking commun aux résidences du complexe. De plus, dans son courrier du 28 juin 2019 adressé à la commune de Brunoy, Mme A avait indiqué, qu'après avoir emprunté la route de Brie, elle a marché le long du bâtiment C de sa résidence et a chuté à l'angle des bâtiments C et D. Il résulte en outre des témoignages rédigés les 29 mai et 1er juin 2020 par les fils de la requérante, qu'après avoir été informés de la chute de leur mère, ils se sont dirigés vers l'endroit où avait eu lieu l'accident, à l'angle des bâtiments C et D, depuis la route de Brie en traversant la résidence et qu'au moment de l'intervention des secours, l'un de ses fils a dû, pour les informer de l'endroit exact de l'accident, franchir la barrière située à l'entrée de la résidence, telle qu'elle figure sur la photographie produite en défense par la commune de Brunoy. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme A n'a pas chuté sur la route de Brie, voie publique communale, mais à l'intérieur du complexe résidentiel, propriété de la société ICF Habitat La Sablière, dont l'entretien n'appartient pas à la commune de Brunoy. 3. En outre et en tout état de cause, si la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action tendant à obtenir la réparation de dommages prétendument causés par un immeuble, appartenant à un office public de l'habitat et ayant le caractère d'ouvrage public, seule la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la responsabilité d'un tel office, qualifié par la loi d'établissement public industriel et commercial, lorsqu'il est lié à la victime par un contrat de droit privé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A ne sont pas dirigées contre la personne responsable de son dommage et doivent, dès lors, être rejetées comme étant mal dirigées. Sur les conclusions de la CPAM : 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la CPAM de l'Essonne tendant à la condamnation de celle-ci à lui rembourser les sommes engagées dans le cadre de la prise en charge de Mme A et à lui verser une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. La commune de Brunoy n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme A et la CPAM de l'Essonne et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Brunoy sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Brunoy, à la société ICF Habitat La Sablière et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Copie sera adressée au tribunal judiciaire de Versailles. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Mégret, présidente, Mme Sabine Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La Présidente rapporteure, signé S. C L'assesseur le plus ancien, signé S. RivetLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2205048_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel